Cass. com., 3 décembre 2003, n° 02-14.060
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Tricot
Attendu, selon l'arrêt déféré, que la société X... (la société) ayant été mise en liquidation judiciaire, le tribunal a, sur saisine d'office, prononcé à l'encontre de son dirigeant, M. X..., une mesure d'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler directement ou indirectement toute entreprise commerciale, artisanale, toute personne morale pour une durée de quinze ans ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu les articles L. 621-1, L. 625-1, L. 625-5, 5 et L. 625-8 du Code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que le grief de défaut de déclaration de l'état de cessation des paiements est avéré, qu'en effet le Trésor public est créancier de 116 728 francs au titre de diverses taxes et impositions impayées exigibles en 1996 et 1997 et la société Crédit finance corporation limited est créancière de 6 173 057 francs au titre d'un prêt dont les échéances n'ont pas été payées depuis 1996, qu'il n'y a pas d'actif ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi sans fixer de façon précise la date à laquelle la société, dont M. X... contestait qu'elle ait été en état de cessation de paiements à la date retenue par le jugement d'ouverture, était dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et sur le moyen soulevé d'office, après avertissement donné aux parties :
Vu les articles L. 624-5, 5 , L. 625-1 et L. 625-4 du Code de commerce ;
Attendu que pour confirmer le jugement, l'arrêt retient que c'est à tort que le tribunal n'a pas retenu le défaut de comptabilité, dès lors que le liquidateur relève, sans être contredit, qu'aucune comptabilité n'a été remise pour les trois derniers exercices et que ce grief est donc établi ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise de la comptabilité n'est pas un fait de nature à justifier le prononcé de la mesure d'interdiction de gérer, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 octobre 2001, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.