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Décisions

Cass. 1re civ., 24 juin 2015, n° 14-13.436

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Batut

Rapporteur :

Mme Guyon-Renard

Avocats :

SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Fort-de-France, du 5 avr. 2013

5 avril 2013

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 5 avril 2013), que Joseph X..., est décédé le 3 novembre 1963, laissant pour lui succéder sept enfants, Germaine, Pierre Clément, Henri, Romain, Eustache, Eugène et Lise ; que Mme Crescente Y... a obtenu le 21 décembre 1998 un acte authentique de prescription acquisitive concernant des parcelles de terres ; que revendiquant la propriété de celles-ci, Henri et Pierre Clément X... ont fait assigner Mme Y... par acte du 14 mai 2001 aux fins notamment d'annulation de l'acte prescriptif ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à constater l'absence de reprise d'instance par les héritiers de Henri X... et Pierre Clément X..., dire et juger que la reprise d'instance opérée le 1er mars 2007 par les héritiers de Eustache X... et Romain X..., intervenants volontaires en qualité de coïndivisaires alors que l'affaire était radiée à la suite du décès des demandeurs, n'était pas recevable, alors selon le moyen, qu'aux termes de l'article 370 du code de procédure civile, à compter de la notification qui en est faite à l'autre partie, l'instance est interrompue par le décès d'une partie dans les cas où l'action est transmissible ; qu'il résulte des articles 373 et 376 du code de procédure civile que dans le cas d'une instance interrompue et non reprise, le juge ne peut statuer au fond, et que l'article 372 du même code prévoit que les actes accomplis et les jugements même passés en force de chose jugée, obtenus après l'interruption de l'instance, sont réputés non avenus ; qu'en refusant de déclarer non avenus les actes de procédure postérieurs au 12 février 2003, date de notification du décès des deux demandeurs à Mme Y..., motif pris qu'il résulte des termes de l'assignation du 14 mai 2001 que Pierre Clément X... et Henri X... ont intenté une action en leur qualité d'héritiers co-indivisaires de leur père Joseph X... ; que les intervenants justifient de leur filiation avec leur auteur commun, de leur qualité d'ayants droit et de coïndivisaires ; qu'un seul indivisaire aurait qualité pour agir en revendication et qu'il n'y a par conséquent lieu d'enjoindre de justifier de la descendance des premiers demandeurs, leurs héritiers, s'ils existent, conservant leurs droits ; que la procédure pouvait se poursuivre nonobstant le décès d'un indivisaire puisqu'ils avaient tous la qualité pour agir par représentation et que par conséquent, la question de la reprise d'instance ne se posait pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles 370, 372 et 373 du code de procédure civile ;

Mais attendu que les dispositions de l'article 372 du code de procédure civile ne peuvent être invoquées que par la partie au bénéfice de laquelle l'instance a été interrompue ; que le moyen est inopérant ;

Sur les trois autres moyens, ci-après annexés :

Attendu que ces moyens ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.