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Décisions

Cass. 1re civ., 17 mars 1981, n° 79-15.428

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Cazals

Rapporteur :

M. Monégier du Sorbier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

SCP Waquet

Paris, du 26 juin 1979

26 juin 1979

SUR LE MOYEN UNIQUE :

Attendu que les époux z... Font grief a l'arrêt attaque (paris, 26 juin 1979) d'avoir prononce à leurs torts la résolution de la vente qu'ils avaient consentie aux époux y..., x..., selon le moyen, d'une part, « qu'en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions du vendeur faisant valoir que c'était l'acquéreur qui s'était constamment dérobé a ses obligations, en multipliant les procèdés dilatoires et qu'il ne l'avait jamais mis en demeure de lui delivrer la chose vendue », alors, d'autre part, que « les parts d'une société civile immobilière donnent vocation a la propriété d'un immeuble avec possibilité d'accéder immédiatement a cette propriété en sortant de la société ; que ces parts constituaient donc le titre de propriété de l'immeuble litigieux, et qu'en décidant que le vendeur n'aurait pas satisfait a son obligation de délivrance sans constater qu'il se serait refuse à délivrer ces parts, la cour d'appel a violé l'article 1605 du code civil » ;

Mais attendu qu'après avoir constaté que l'objet de la vente était un appartement alors qu'ozilou n'était propriétaire que de parts donnant droit a la jouissance de cet appartement pendant le cours de la société civile immobilière et a sa pleine propriété seulement a la dissolution ou a la liquidation de cette société, l'arrêt en a exactement déduit qu'ozilou ne pouvait pas effectuer la remise des titres de propriété de l'appartement vendu et par suite n'avait pas satisfait a l'obligation de délivrance prescrite par l'article 1605 du code civil ; que par ces seuls motifs la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre a des conclusions que sa décision rendait inopérantes, a légalement justifie sa décision ;

Par ces motifs :

Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 26 juin 1979 par la cour d'appel de paris.