Cass. com., 17 novembre 1966
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE (MONTPELLIER 26 MAI 1964) QUE LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LEGAL FRERES ET CIE AVAIT, LE 23 FEVRIER 1960, ACHETE A LUCIEN X..., ENTREPRENEUR DE SCIERIE, 300 METRES CUBES DE BOIS DE CHARPENTE, LES LIVRAISONS ETANT PREVUES A RAISON DE 30 METRES CUBES PAR MOIS, DE FEVRIER A FIN DECEMBRE 1960;
QUE LADITE SOCIETE DEMANDA, PAR TROIS LETTRES DES 16 JUIN, 12 JUILLET ET 26 AOUT 1960, LA SUSPENSION DES EXPEDITIONS, PUIS, PAR LETTRE DU 9 NOVEMBRE, RECLAMA LA REPRISE DES LIVRAISONS A COMPTER DU 1ER DECEMBRE, CE QUE LE VENDEUR REFUSA EN REPONDANT QUE LE CONTRAT AVAIT ETE ROMPU UNILATERALEMENT ET SANS MOTIF VALABLE;
QUE LES JUGES DU FOND DECIDERENT QUE "SI AU 9 NOVEMBRE LE TERME ASSIGNE PAR LE CONTRAT N'ETAIT PAS ENCORE ARRIVE, IL IMPORTE DE CONSIDERER QUE LES DELAIS DE RETIREMENT FRAGMENTES PAR MENSUALITES N'ONT PAS ETE OBSERVES PAR LES ETABLISSEMENTS LEGAL, QUE PAR LEUR ATTITUDE, ILS ONT BOULEVERSE L'ECONOMIE DU CONTRAT, DEMEURANT CINQ MOIS SANS SE FAIRE LIVRER, CONFORMEMENT A LA CADENCE PREVUE ET CE, SANS QU'ILS PUISSENT EXCIPER D'UN ACQUIESCEMENT DE X..., DONT LE SILENCE NE PEUT ETRE ERIGE EN PRESOMPTION D'ACCORD", ET ILS CONDAMNERENT CETTE SOCIETE A VERSER 500 FRANCS AU VENDEUR POUR LE TROUBLE COMMERCIAL QU'IL AVAIT SUBI;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR RESILIE LE MARCHE AU TORTS DE LA SOCIETE LEGAL ET CIE, TANT POUR LE MOTIF PRECEDENT QUE PARCE QUE, BIEN QUE L'EXPEDITION DUT ETRE FAITE A PORT-LA-NOUVELLE ET QUE LE PRIX FUT PAYABLE A DATER DE LA MISE DE LA MARCHANDISE A QUAI, LE RETIREMENT DEVAIT AVOIR LIEU DANS LES MAGASINS DU VENDEUR, QUE, FAUTE DE RETIREMENT, LA VENTE DEVAIT ETRE RESILIEE DE PLEIN DROIT AUX TORTS DE L'ACQUEREUR, ALORS, D'UNE PART, QUE LA COUR A DENATURE UNE CLAUSE CLAIRE ET PRECISE DU MARCHE, D'OU IL RESULTAIT QUE LA LIVRAISON NE DEVAIT S'EFFECTUER QU'AU QUAI D'EMBARQUEMENT ET QUE, DES LORS, LES CONDITIONS DE LA RESOLUTION DE PLEIN DROIT N'ETAIENT PAS REUNIES, ET ALORS, D'AUTRE PART, QUE FAUTE DE CONSTATER QUE LE VENDEUR AVAIT EXPRESSEMENT REFUSE DE SUSPENDRE L'EXECUTION DU CONTRAT ET MIS EN DEMEURE L'ACHETEUR DE CONTINUER A RECEVOIR LES LIVRAISONS DONT IL EST, D'AILLEURS, CONSTANT QU'ELLES ONT ETE EFFECTIVEMENT INTERROMPUES, LES JUGES DU FOND NE POUVAIENT PRONONCER LA RESILIATION DU MARCHE AUX TORTS DE CE DERNIER, COMME LE SOUTENAIT LA SOCIETE DES ANCIENS ETABLISSEMENTS LEGAL FRERES ET CIE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LAISSEES SANS REPONSE PAR LA COUR;
MAIS ATTENDU QUE, D'UNE PART, LES JUGES, APRES AVOIR CONSTATE "L'ABSENCE DE TOUTE INDICATION CONVENTIONNELLE DU LIEU DE DELIVRANCE" DE LA MARCHANDISE, ONT PAR UNE SOUVERAINE INTERPRETATION, DECIDE QUE "BIEN QUE L'EXPEDITION AIT DU ETRE FAITE A PORT-LA-NOUVELLE ET LE PRIX PAYABLE A DATER DE LA MISE DE LA MARCHANDISE A QUAI, C'ETAIT A LA SCIERIE DE X... QUE LE RETIREMENT ETAIT ASSUME PAR L'ACQUEREUR" ET CE, "EN VERTU DE L'ARTICLE 1609 DU CODE CIVIL";
QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES, EN REPONSE AUX CONCLUSIONS VISEES AU POURVOI, AYANT SOUVERAINEMENT RETENU A LA FOIS QUE LE SILENCE DE X... NE VALAIT PAS ACQUIESCEMENT A LA SUSPENSION DU CONTRAT ET QUE LES ETABLISSEMENTS LEGAL, QUI ASSUMAIENT LE RETIREMENT DE LA SCIERIE, N'Y AVAIENT PAS PROCEDE DANS LES DELAIS PREVUS, ONT PU EN DEDUIRE QUE LA RESOLUTION AVAIT EU LIEU DE PLEIN DROIT ET SANS SOMMATION, PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 1657 DU CODE CIVIL;
QUE L'ARRET A AINSI DONNE UNE BASE LEGALE A SA DECISION ET QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 26 MAI 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.