Cass. com., 19 octobre 1999, n° 96-20.687
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Métivet
Avocat général :
M. Lafortune
Avocats :
Me Odent, SCP Boré et Xavier
Sur le moyen unique :
Vu les articles 228, 229 et 234 de la loi du 24 juillet 1966 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que des détournements ayant été commis par le comptable de la société anonyme des Garages Voltaire entre le mois de novembre 1986 et le mois de février 1989, cette dernière a assigné son commissaire aux comptes, M. X..., en responsabilité lui réclamant le paiement du préjudice subi par elle du fait de ces détournements ;
Attendu que pour écarter la responsabilité de M. X..., en en ce qui concerne les détournements antérieurs au 5 juin 1987, date du dépôt de son rapport sur les comptes annuels, l'arrêt retient que le contrôle du commissaire aux comptes s'exerce a posteriori ;
Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que les constatations de l'expert invoquées dans ses conclusions par la société des Garages Voltaire, avaient révélé que M. X... s'était montré négligent dans la réalisation de son programme de travail, notamment en omettant d'analyser les procédures de contrôle interne de l'entreprise et qu'elle énonçait que, même si le commissaire aux comptes n'est tenu qu'à une obligation de moyens, les éléments soulignés par l'expert permettaient de retenir que M. X... avait d'autant plus manqué à ses obligations de soin, d'attention et de diligence pendant la période des détournements litigieux, que la qualité des sécurités mises en place par la société était manifestement insuffisante et lui faisait courir des risques particuliers, et alors que la mission du commissaire aux comptes n'est pas limitée à un contrôle a posteriori, mais qu'il est investi d'une mission permanente de contrôle, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 juillet 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy.