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Décisions

Cass. crim., 15 septembre 1999, n° 98-81.855

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gomez

Rapporteur :

M. Martin

Avocat général :

M. Di Guardia

Avocats :

SCP Boré et Xavier, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Guiguet, Bachellier et de la Varde, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, SCP Tiffreau, Me Capron

Lyon, du 4 févr. 1998

4 février 1998

REJET des pourvois formés par :

- X... Thierry, Y... Jean-François, Y... Christian, Z... Aude, épouse X..., Y... Catherine, Y... Elisabeth, A... Jean, B... Daniel, C... Sylvie, épouse B..., prévenus,

- Natexis Banque, venant aux droits du Crédit national et de la société Domibourse, la société C..., la société Lugdunum Gestion, parties civiles,

contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 4 février 1998, qui, notamment, a condamné : Thierry X... et Jean-François Y..., pour escroqueries, chacun à 4 ans d'emprisonnement dont 2 ans avec sursis et 500 000 francs d'amende, Christian Y..., pour escroqueries, à 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 500 000 francs d'amende, Elisabeth Y..., Catherine Y... et Aude Z..., épouse X..., pour recels d'escroqueries, chacune à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Daniel B..., pour complicité d'abus de biens sociaux, escroqueries, publication de comptes annuels infidèles et exercice illégal de la profession de banquier, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende, Sylvie C..., épouse B..., pour escroqueries et complicité d'escroqueries, à 3 ans d'emprisonnement avec sursis et 2 000 000 francs d'amende, Jean A..., pour non-révélation de faits délictueux, à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, Daniel B..., Sylvie C..., Thierry X..., Jean-François Y... et Christian Y... à 5 ans d'interdiction des droits de vote, d'éligibilité et des fonctions de juré, et a prononcé sur les intérêts civils.

LA COUR,

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande, en défense et en réponse ;

Attendu qu'il résulte du jugement entrepris et de l'arrêt attaqué que la société de bourse C... SA, sa filiale Lugdunum Gestion, créée en 1980 pour gérer les fonds communs de placement dont la société mère était dépositaire, et la société L'Finance, constituée en 1988 dans le prolongement de C... SA pour développer des produits nouveaux, complémentaires des services offerts par la société de bourse, ont subi en 1989 et 1990 de fortes pertes à la suite notamment d'une politique hasardeuse, et parfois frauduleuse, de ventes de titres à réméré ; qu'un audit, effectué à la demande de la société des bourses françaises, a révélé de fortes surévaluations de titres, estimées à 144 383 000 francs, tandis que les pertes subies par les fonds communs de placement atteignaient 177 412 000 francs ;

Que, courant octobre 1990, le Crédit national a racheté pour un franc la quasi-totalité du capital de la société C... SA, s'engageant à reprendre la gestion des fonds de placement et combler les pertes ; qu'il a déposé plainte avec constitution de partie civile le 26 décembre 1990, simultanément avec la commission des opérations de bourse, contre les dirigeants des sociétés précitées, à savoir : Sylvie C..., présidente de C... SA et directrice générale de Lugdunum Gestion, son époux Daniel B..., président du conseil d'administration de L'Finance, et Marc D..., directeur général de la société L'Finance et dirigeant de fait de C... SA ;

Que, par ailleurs, les consorts X...- Y... ont été poursuivis pour escroqueries et recels d'escroqueries, commises au préjudice de la société L'Finance et du Crédit agricole mutuel de l'Ain, pour s'être fait remettre par la première la somme de 10 millions de francs et par la seconde celle de 32 millions de francs, en arguant d'un projet immobilier purement fictif ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Pascal Tiffreau pour les consorts X... et Y... : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation, présenté par la société civile professionnelle Pascal Tiffreau pour les consorts X... et Y... : (sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen présenté par la société civile professionnelle Pascal Tiffreau : (sans intérêt) ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A..., pris de la violation des articles 233 et 257 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable d'omission de révélation au procureur de la République de faits délictueux commis courant 1989 et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que, devant les explications non concordantes de Marc D... et de l'expert-comptable quant à l'absence de contrat d'achat relatif à 4 billets à ordre négociables (BON), Jean A... ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de l'opération alors même qu'il constatait que ces billets à ordre négociables, d'une valeur de 37, 8 millions de francs, avaient été revendus à plusieurs reprises aux fonds communs de placement précités avec une surévaluation de 8, 2 millions de francs ; que cette somme était d'autant moins susceptible de passer inaperçue qu'elle était isolée dans un compte d'attente ; que, devant de telles anomalies relevées par Jean A... dans ses notes de travail, celui-ci devait suspecter la régularité de l'achat de ces titres et les raisons pour lesquelles ils avaient subi une telle valorisation en une si brève période ; que les experts judiciaires ont souligné que cette majoration ne pouvait passer inaperçue, malgré le volume considérable des autres opérations de réméré ; que l'attention du commissaire aux comptes devait être d'autant plus vigilante qu'il exerçait les mêmes fonctions au sein des fonds communs de placement qui se trouvaient acquéreurs des titres surévalués ; qu'en conséquence, il ressort de ces éléments que Jean A... aurait dû dénoncer au procureur de la République une telle situation dont il ne pouvait ignorer le caractère délictueux, même s'il n'était pas susceptible de qualifier pénalement les faits qu'il avait découverts ;

" alors que, d'une part, la Cour, qui, faisant totalement abstraction des éléments invoqués par Jean A... quant à ses diligences pour obtenir communication des contrats d'achat des billets à ordre négociables et à l'absence de tous motifs lui permettant de suspecter la bonne foi des dirigeants de la société L'Finance, tire ainsi pour conséquence du seul défaut de concordance entre les explications fournies par le responsable de la société Lugdunum et celles de l'expert-comptable de cette société quant à l'absence de contrat, le fait que Jean A... ne pouvait pas ne pas avoir un doute sur la réalité de l'opération, n'a pas en l'état de cette argumentation totalement hypothétique établi la connaissance chez l'intéressé du caractère fictif de ces 4 billets à ordre négociables indispensable pour que puisse être constitué le délit de non-dénonciation incriminé par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 ;

" et alors que, d'autre part, l'obligation imposée au commissaire aux comptes par le texte susvisé supposant la connaissance par celui-ci d'un fait ayant un caractère délictuel, la Cour, qui a retenu ainsi une infraction à cette obligation à raison d'une surévaluation de 4 billets à ordre négociables pour 1989 sans répondre à l'argument péremptoire des conclusions de Jean A... faisant valoir qu'en tout état de cause l'option avait été levée pour ces bons d'ordre négociables qui n'étaient pas restés dans les fonds de placement n'a pas, faute d'expliquer en quoi ce qu'elle a qualifié d'anomalie aurait présenté un caractère délictueux, légalement justifié sa décision " ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A..., pris de la violation des articles 233 et 457 de la loi du 24 juillet 1966, 121-3 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jean A... coupable de non-dénonciation par le commissaire aux comptes de faits délictueux commis durant l'année 1990 et l'a condamné pénalement et civilement ;

" aux motifs que Jean A... ne conteste pas avoir décelé, lors de la vérification des comptes de cet exercice, la réalité de la surévaluation massive des titres cédés à réméré... qu'il est constant qu'il s'est rendu, le 23 octobre 1990, au cabinet du substitut du procureur de la République de Lyon afin d'y dénoncer ces faits délictueux ; que, toutefois, des irrégularités ont été constatées par Jean A... au plus tard le 2 août 1990, soit plus de 2 mois et demi avant sa démarche auprès des autorités judiciaires ; que la note rédigée en ces termes " je ne vois qu'une seule solution (en raison des responsabilités de C... SA en termes de renom de la place boursière) : faire pression sur Daniel B... pour qu'il révèle lui-même ses pratiques aux autorités boursières SBF " était symptomatique de l'état d'esprit dans lequel il se trouvait, à cette époque-là, à savoir éviter qu'une dénonciation de ces pratiques illégales ne rejaillisse sur une société de bourse de renom ; qu'eu égard à l'importance et à la gravité des malversations découvertes, il lui appartenait de dénoncer, dans les plus brefs délais, les faits au procureur de la République et de ne pas attendre plusieurs semaines, alors que cette inertie aurait pu avoir pour conséquence d'aggraver encore les pertes subies par les fonds communs de placement qui sont des organismes de placement des particuliers ; qu'en dépit de la découverte de cette situation, Jean A... devait, dans son rapport général, certifier que les comptes annuels étaient réguliers et sincères et donnaient une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que de la situation financière de la société à la fin de cet exercice ; qu'enfin, il sera relevé que, lorsque Jean A... se décidait à faire une démarche auprès du procureur de la République, la Société des Bourses Françaises avait déposé, les 19 septembre et 9 octobre 1990, des rapports faisant état de ces malversations, que la Commission des opérations de bourse avait commencé ses investigations depuis le 12 octobre 1990 au sein de C... SA et des sociétés satellites ; qu'ainsi, la spontanéité de cette dénonciation apparaît très discutable, compte tenu de l'ampleur prise par l'affaire ; qu'en tout état de cause, elle était beaucoup trop tardive ;

" alors que, d'une part, un commissaire aux comptes n'étant tenu de l'obligation de dénoncer édictée par l'article 457 de la loi du 24 juillet 1966 qu'à partir du moment où il a acquis une conviction du caractère délictueux des anomalies constatées par lui, la Cour, qui, pour retenir la culpabilité de Jean A..., s'est fondée sur le fait que les irrégularités avaient été constatées par lui au plus tard le 2 août 1990 sans aucunement répondre à l'argumentation développée dans ses conclusions faisant valoir que, compte tenu de la technicité et de la complexité des opérations réalisées par l'ensemble des sociétés, il avait immédiatement saisi la Société des Bourses Françaises aux fins précisément d'avoir l'avis de cette autorité boursière tant sur la nature des opérations en cause que sur les risques qu'elles faisaient courir à la société Lugdunum SA, n'a pas, en l'état de ce défaut de réponse à conclusions et de cette confusion entre constatation d'une irrégularité et appréciation de son caractère délictueux, légalement justifié sa décision ;

" alors que, d'autre part, la Cour a d'autant moins justifié cette décision fixant au 2 août la supposée connaissance par Jean A... du caractère délictueux des irrégularités commises par lui qu'elle s'est abstenue de répondre aux autres arguments invoqués par celui-ci faisant valoir que la Société des Bourses Françaises n'avait détecté aucune pratique délictueuse lors de sa mission d'inspection en mars-avril 1990 et s'était contentée d'ordonner un audit et que, par ailleurs, le rapport de police, en date du 12 juin 1992, avait mis en exergue la haute technicité de ce dossier et l'ampleur des investigations devant être faites pour parvenir à une appréciation quant aux agissements en cause ;

" et alors, enfin, que l'élément intentionnel du délit de non-dénonciation supposant une volonté de dissimuler des agissements délictueux ne saurait être caractérisé à l'encontre d'un commissaire aux comptes qui, à compter de sa découverte d'irrégularités se situant dans un contexte particulièrement complexe rendant délicat l'appréciation de leur caractère, effectue immédiatement les diligences préconisées notamment pour la norme professionnelle n° 351 établie en concertation avec la chancellerie en prenant tout d'abord contact avec les dirigeants sociaux puis en saisissant la Société des Bourses Françaises, autorité boursière ayant également la possibilité de porter à la connaissance du procureur de la République les faits délictueux dont elle a connaissance à l'occasion de l'exercice de ses fonctions et, enfin, en contribuant à la mise en oeuvre d'un audit, sans qu'il puisse lui être fait grief d'avoir attendu le résultat de ces investigations pour saisir officiellement le procureur de la République, soit 2 mois et demi après sa découverte " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer Jean A..., commissaire aux comptes de la société L'Finance et de 3 fonds communs de placement, coupable d'omission de révélation de faits délictueux au procureur de la République, faits commis en 1989 à raison des surévaluations affectant les billets à ordre cédés à réméré et du caractère fictif de 4 d'entre eux, et en 1990 à raison des surévaluations massives de titres cédés à réméré dont les plus-values anormalement élevées figuraient au bilan de clôture au 31 mars 1990 pour un montant de 130 000 000 francs, l'arrêt, après avoir relevé, relativement à la première série de faits, que le commissaire aux comptes avait constaté, dans ses notes de travail, l'absence de contrats d'achat de 4 billets à ordre négociables d'une valeur de l'ordre de 40 millions de francs, qui avaient été vendus à réméré et renouvelés une douzaine de fois avec les mêmes acheteurs pour des prix sans cesse majorés, se prononce par les motifs en partie repris aux moyens ;

Qu'en l'état de ces énonciations, exemptes d'insuffisance ou de contradiction et procédant de son appréciation souveraine, la cour d'appel, qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties et qui a répondu comme elle le devait aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous ses éléments constitutifs le délit de non-révélation de faits délictueux et donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, le commissaire aux comptes a l'obligation de révéler au procureur de la République, dès qu'il en a connaissance dans le cadre de sa mission, les irrégularités susceptibles de recevoir une qualification pénale, même si celle-ci ne peut en l'état être définie avec précision ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société civile professionnelle Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez pour Jean A... :

(sans intérêt) ;

Sur le troisième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans intérêt) ;

Sur le quatrième moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion, pris de la violation des articles 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, 2, 3 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale :

" en ce que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur la responsabilité des commissaires aux comptes du fait des infractions commises par Marc D..., Daniel B... et Sylvie C..., épouse B..., ainsi que sur l'action civile dirigée contre la société Mazars-Guérard-Turquin prise en tant que civilement responsable ;

" aux motifs que l'action dirigée par Lugdunum Gestion contre Jean A..., Guérard Viala et Mazars Guérard et Turquin sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966 ne ressort pas de la compétence de la juridiction pénale ; qu'elle sera, en conséquence, déclarée irrecevable ; que la juridiction pénale est incompétente pour statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport partiel d'actif en date du 24 juin 1996, intervenu entre Guérard Viala et Mazars Guérard et Turquin ; que cette action sera également déclarée irrecevable ;

" alors que les règles de fond de la responsabilité civile s'imposent au juge pénal qui en est saisi par la victime ; qu'en jugeant la juridiction pénale incompétente pour déclarer civilement responsable des infractions commises par les dirigeants des sociétés qu'il contrôle, par application du second alinéa de l'article 234 de la loi du 24 juillet 1966, le commissaire aux comptes qui a omis de révéler ces infractions à l'assemblée générale, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence ;

" et alors que la juridiction pénale a compétence pour déterminer, au vu des éléments du dossier relatifs à la situation juridique des parties, les personnes civilement responsables des infractions qu'elle déclare les prévenus coupables d'avoir commises ; qu'en refusant de se prononcer, pour déterminer les personnes civilement responsables des infractions commises par Jean A..., commissaire aux comptes, sur la portée du traité conclu entre la société Guérard Viala, qui employait Jean A... au moment des faits, et la société Mazars Guérard Turquin à laquelle la première avait apporté sa branche d'activité expertise-comptable et commissariat aux comptes, la cour d'appel a méconnu l'étendue de sa compétence " ;

Attendu, d'une part, qu'à bon droit la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour connaître de l'action dirigée par la société Lugdunum Gestion contre Jean A... et les sociétés Guérard-Viala et Mazars-Guérard-Turquin, sur le fondement de l'article 234, alinéa 2, de la loi du 24 juillet 1966, dès lors que la responsabilité civile du commissaire aux comptes prévue par ce texte en cas de non-révélation par ce dernier, dans son rapport à l'assemblée générale, des infractions commises par les dirigeants sociaux, prend sa source non dans une infraction pénale mais dans un manquement de caractère civil dont ne saurait être saisie une juridiction pénale ;

Attendu, d'autre part, que, si c'est à tort que la cour d'appel s'est déclarée incompétente pour statuer sur les conséquences juridiques d'un traité d'apport partiel d'actif intervenu entre les sociétés Guérard-Viala et Mazars-Guérard-Turquin en vue de déterminer qui était civilement responsable de Jean A..., la décision n'en est pas moins justifiée dès lors que, par une appréciation souveraine, l'arrêt énonce que la société Guérard-Viala, qui employait le commissaire aux comptes, doit être déclarée civilement responsable de ses agissements ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le premier moyen de cassation présenté par la société Guiguet, Bachellier et de la Varde pour les sociétés Natexis Banque, C... SA et Lugdunum Gestion : (sans intérêt) ;

Sur le moyen unique de cassation présenté par Me Capron pour Daniel B... et Sylvie C... : (sans intérêt) ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois.