Cass. 3e civ., 13 octobre 2016, n° 15-22.200
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP de Nervo et Poupet
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 mai 2015), que, par acte sous seing privé du 6 juillet 2004, la société Alteam Meaux a consenti à la société de distribution automobile de Meaux (SODIAM) un bail commercial assorti d'une promesse unilatérale de vente avec faculté de substitution et levée d'option entre le 1er juillet et le 30 septembre 2007, au prix de 2 150 000 euros, portant sur un immeuble à usage de concession automobile ; que, par lettre du 14 septembre 2007, la société SODIAM a déclaré lever l'option et se substituer la société civile immobilière Victoire automobiles (la SCI) ; que la régularisation de la vente par acte authentique, prévue le 31 décembre 2007, n'a pas eu lieu ; qu'un jugement du 18 mars 2010 a déclaré la vente parfaite et condamné la société Alteam Meaux à rembourser à la société Sodiam le montant des loyers perçus à compter du 1er janvier 2008 à titre de dommages-intérêts ; qu'un arrêt du 6 octobre 2011, signifié le 12 février 2012, a infirmé le jugement de ce dernier chef ; que, par acte du 9 février 2012, la société Alteam Meaux a assigné la SCI et la société Sodiam en résolution de la vente pour défaut de paiement du prix, en restitution des loyers perçus à compter du 1er juillet 2010 et en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Alteam Meaux fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant retenu qu'eu égard aux circonstances de l'espèce et notamment au fait que le vendeur avait introduit l'instance en résolution judiciaire pour défaut de paiement du prix à une date où n'avait pas encore été purgé le droit de préemption urbain et que le vendeur avait refusé d'encaisser le chèque de paiement du prix qui lui avait été remis le 4 décembre 2012, la cour d'appel a souverainement déduit de ces seuls motifs que le retard avec lequel l'acquéreur avait proposé de payer le prix de vente ne justifiait pas la résolution judiciaire ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant exactement retenu que le transfert de propriété s'était opéré à la date du jugement du 18 mars 2010, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande de restitution des loyers perçus par l'acquéreur après cette date ne pouvait prospérer ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.