Cass. 2e civ., 13 octobre 2016, n° 15-21.307
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 26 mai 2015), que Mmes José et Sylviane X... ont interjeté appel le 11 décembre 2013 d'un jugement les ayant déboutées de demandes qu'elles avaient formées à l'encontre du directeur régional des finances publiques de la Martinique ; que Mme Sylviane X... a déféré à la cour d'appel l'ordonnance du conseiller de la mise en état ayant constaté la caducité de sa déclaration d'appel par application de l'article 908 du code de procédure civile ;
Attendu que Mme Sylviane X... fait grief à l'arrêt de constater la caducité de son appel, alors, selon le moyen, que l'interruption d'instance emporte celle du délai de caducité ; que l'instance est interrompue de plein droit par la cessation des fonctions de l'avocat lorsque la représentation est obligatoire ; que l'inaptitude professionnelle de l'avocat en raison de sa maladie emporte nécessairement cessation de ses fonctions fût-elle temporaire et, par voie de conséquence, interruption de l'instance ; qu'en affirmant néanmoins qu'il n'y avait pas eu interruption de l'instance, alors qu'elle avait constaté que l'avocat de la requérante avait dû subir un traitement médical spécialisé dans un établissement en métropole, la cour d'appel a violé l'article 369 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la maladie de l'avocat d'une partie, ou le traitement médical que celui-ci doit suivre, ne sont pas une cause d'interruption de l'instance, c'est sans encourir le grief du moyen que la cour d'appel a retenu que la déclaration d'appel était caduque ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur la seconde branche du moyen, annexée, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Sylviane X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille seize.