Cass. 2e civ., 10 juin 1998, n° 96-20.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
Attendu que l'arrêt attaqué, rendu dans un litige opposant M. Y... à Mme X..., indique, sous la mention : "composition de la cour d'appel lors du délibéré" celle de : "greffier : Mme Berthoud" ;
Qu'il ressort de ces énonciations que le greffier a assisté au délibéré des magistrats ;
D'où il suit que la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal ni sur le moyen unique du pourvoi incident :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 décembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.