Livv
Décisions

Cass. 2e civ., 23 avril 1986, n° 84-16.872

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Aubouin

Rapporteur :

M. Fusil

Avocat général :

M. Charbonnier

Avocat :

Me Ryziger

Bourges, du 24 juill. 1984

24 juillet 1984

Sur le premier moyen :

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué, qui a condamné la société S.O.R.E.V.I.T. à payer à M.Duchatelet des dommages-intérêts à la suite de la vente d'un véhicule d'occasion présentant des vices cachés, d'avoir constaté que, lors des débats et du délibéré, la cour d'appel était composée du président, des conseillers et du ministère public, alors qu'en application de l'article 447 du nouveau Code de procédure civile, il appartient aux juges, à l'exclusion du ministère public, de délibérer d'une affaire ;

Mais attendu qu'après avoir mentionné la composition de la juridiction lors des débats et du délibéré, l'arrêt indique le nom du représentant du ministère public ; qu'il n'en résulte pas que ce magistrat ait participé au délibéré ; que le moyen manque en fait ;

Sur le second moyen, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir déclaré valable et opposable à la société S.O.R.E.V.I.T. le rapport de l'expert commis par les premiers juges, alors que, d'une part, la cour d'appel aurait admis que des réunions non contradictoires avaient été tenues alors que, d'autre part, elle aurait omis d'indiquer en quoi certaines investigations auxquelles avait procédé l'expert seul présentaient un caractère secondaire ou n'étaient que le complément de celles ayant eu lieu contradictoirement, et alors qu'enfin, en affirmant que les renseignements demandés à des personnes interrogées hors la présence des parties ne touchaient pas au fond du litige, la cour d'appel aurait dénaturé le rapport ;

Mais attendu qu'il résulte de l'arrêt que le relevé du seul vice du véhicule retenu par la cour d'appel pour fonder la condamnation de la société a eu lieu en présence des parties et de leurs représentants ; que, dès lors, la cour d'appel a pu, sans méconnaître le principe de la contradiction ni dénaturer le rapport, estimer que les investigations complémentaires faites par l'expert ne portaient pas sur le fond puisqu'elles étaient indépendantes des conclusions tirées par l'expert lui-même de l'examen contradictoire du véhicule ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.