Cass. 1re civ., 8 février 2017, n° 16-10.623
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Batut
Avocats :
Me Haas, SCP Ohl et Vexliard
Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 2 février 2009, le Groupement agricole d'exploitation en commun X... frères (le GAEC), a conclu un contrat de location de véhicule avec la société Parcours (la société) ; qu'il lui a transmis des photographies de celui-ci, d'après lesquelles, le 14 janvier 2013, la société a évalué par devis les travaux de remise en état à la somme de 347, 21 euros ; qu'un procès-verbal de restitution du véhicule litigieux, signé contradictoirement le 8 avril 2013, mentionnait, sans les évaluer, les réparations à effectuer ; que la société a, le 14 mai 2013, prélevé la somme de 3 053, 33 euros sur le compte du GAEC au titre de ces réparations, selon facture éditée le même jour ; que ce dernier, contestant avoir donné son accord pour ce montant, supérieur au devis du 14 janvier, a sollicité la condamnation de la société à lui rembourser la différence ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le GAEC fait grief au jugement d'indiquer sous la rubrique « composition de la juridiction de proximité » : « JUGE : Jacques BOUCLEY, juge de proximité ; GREFFIER : Caroline LARCHE lors des débats, Claudine CAIE lors du délibéré », alors, selon le moyen, qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que le greffier a assisté au délibéré du juge, la juridiction de proximité a violé les articles 447, 448 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
Attendu que, pour rejeter la demande du GAEC, le jugement relève que le devis qu'il a accepté est caduc et que le seul document engageant les parties est le procès-verbal de restitution du véhicule signé contradictoirement le 8 avril 2013 ;
Qu'en statuant ainsi, au seul vu d'un procès-verbal de restitution ne comportant aucune évaluation du coût des travaux, et sans constater que la société avait justifié, à ce titre, d'un devis accepté correspondant au montant effectif de ces derniers, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 17 juillet 2015, entre les parties, par la juridiction de proximité de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Libourne.