Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 13-27.218
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Rapporteur :
M. Pimoulle
Avocat général :
M. Mucchielli
Avocats :
SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament
Sur le moyen unique :
Vu les articles 369, 374, 908 et 914 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Immobilier République ;
Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été déclaré le 4 novembre 2011, que la cessation des fonctions de l'avoué de l'appelante ayant pris effet le 31 décembre 2011, l'instance a été interrompue depuis cette date jusqu'au 12 janvier 2012, date à laquelle un avocat s'est constitué en remplacement de l'avoué, qu'un mois et vingt-sept jours s'étant écoulés entre la déclaration d'appel et l'interruption de l'instance, l'appelante ne disposait plus, à la reprise d'instance le 12 janvier 2012, que d'un mois et quatre jours pour conclure sur le délai de trois mois imparti à cette fin par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2012 étaient tardives ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.