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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 2015, n° 13-27.218

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Rapporteur :

M. Pimoulle

Avocat général :

M. Mucchielli

Avocats :

SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Lyon, du 12 sept. 2013

12 septembre 2013

Sur le moyen unique :

Vu les articles 369, 374, 908 et 914 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a relevé appel du jugement d'un tribunal de grande instance l'ayant condamnée à payer certaines sommes à la société Immobilier République ;

Attendu que, pour déclarer caduque la déclaration d'appel, l'arrêt retient que l'appel a été déclaré le 4 novembre 2011, que la cessation des fonctions de l'avoué de l'appelante ayant pris effet le 31 décembre 2011, l'instance a été interrompue depuis cette date jusqu'au 12 janvier 2012, date à laquelle un avocat s'est constitué en remplacement de l'avoué, qu'un mois et vingt-sept jours s'étant écoulés entre la déclaration d'appel et l'interruption de l'instance, l'appelante ne disposait plus, à la reprise d'instance le 12 janvier 2012, que d'un mois et quatre jours pour conclure sur le délai de trois mois imparti à cette fin par l'article 908 du code de procédure civile, de sorte que ses conclusions déposées et notifiées le 5 avril 2012 étaient tardives ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'interruption de l'instance emporte celle du délai imparti pour conclure et fait courir un nouveau délai à compter de la reprise d'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon.