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Décisions

Cass. com., 7 février 2012, n° 11-12.580

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Foussard, SCP Didier et Pinet, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Metz, du 16 déc. 2010

16 décembre 2010

Vu leur connexité, joint les pourvois n° B 11-12.580 et n° C 11-12.581 ;

Sur la recevabilité des pourvois contestée par la défense :

Vu les articles L. 661-6 III et L. 661-7, alinéa 2, du code de commerce, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'au ministère public à l'encontre de l'arrêt statuant sur l'appel, interjeté par le cessionnaire, du jugement arrêtant le plan de cession de l'entreprise ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon les arrêts attaqués (Metz, 16 décembre 2010, RG n° 10/01447 et n° 10/01789), que les sociétés Pierron éducation et Pierron industries ayant été mises en redressement judiciaire les 7 juillet et 3 novembre 2009, le tribunal a arrêté le plan de cession de leurs actifs en faveur de la société Abcia, en précisant que, pour les salariés repris, la société cessionnaire prendrait à sa charge les indemnités de congés payés acquis à la date de cession ainsi que le versement de la prime de treizième mois et, en outre, en ce qui concerne la société Pierron éducation, qu'elle rembourserait, pendant une certaine durée et à concurrence d'une certaine somme, un prêt consenti par la société BNP Paribas ; que, faisant valoir qu'elle s'était engagée, dans ses offres, à ne prendre en charge que «les rémunérations différées (congés payés, treizième mois) acquises par les salariés repris à compter de la date d'effet de la cession», la société Abcia a interjeté appel des jugements arrêtant les plans ; que les arrêts ont déclaré les appels irrecevables ;

Attendu, en premier lieu, que le fait, invoqué par le premier moyen de chaque pourvoi, d'avoir prononcé les arrêts en chambre du conseil en violation, le cas échéant, des règles de publicité énoncées à l'article 451 du code de procédure civile, ne constitue pas un excès de pouvoir ;

Attendu, en second lieu, que c'est par une interprétation nécessaire, exclusive de la dénaturation invoquée, de l'ensemble des termes des offres d'acquisition relatifs à la poursuite des contrats de travail, et sans s'interdire d'en éclairer le sens par des éléments extrinsèques, dont elle a apprécié la portée, que la cour d'appel a retenu que les jugements arrêtant les plans n'avaient pas imposé à la société Abcia des engagements supérieurs à ceux qu'elle avait souscrits ;

Attendu, enfin, qu'il ne résulte ni des arrêts ni de ses conclusions que la société Abcia ait soutenu, devant la cour d'appel, qu'elle n'avait pas souscrit l'engagement de rembourser le prêt contracté par la société Pierron éducation ; que le troisième moyen du pourvoi n° C 11-12.581, en ce qu'il qualifie d'excès de pouvoir le fait d'avoir mis à la charge de la société cessionnaire ce remboursement, est nouveau, et mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;

D'où il suit qu'en l'absence d'excès de pouvoir, les recours en cassation sont irrecevables ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLES les pourvois.