Cass. 1re civ., 6 mars 2001, n° 98-19.297
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Lemontey
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
M. Roehrich
Avocats :
SCP Pascal Tiffreau, Me Foussard
Sur les deux moyens réunis :
Vu les articles 370, 373 et 374 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu qu'il ressort de ces textes que les héritiers d'une partie décédée en cours d'instance peuvent, tout en notifiant ce décès à la partie adverse, intervenir volontairement dans cette instance qui reprend son cours en l'état où elle se trouvait ;
Attendu qu'Ernest A... est décédé le 1er novembre 1993 en laissant pour héritières cinq filles nées de son premier mariage, ainsi que sa veuve, née Françoise X..., qu'il avait épousée en secondes noces sous le régime de la séparation de biens le 7 juin 1980, et à laquelle il avait, par acte notarié du 6 janvier 1981, fait donation de l'usufruit de tous les biens composant sa succession, en stipulant que " pour le cas où cette donation universelle en usufruit ne serait pas exécutée purement et simplement ", il faisait donation à son épouse " de la pleine propriété d'un quart et au gré de la donataire de l'usufruit d'un ou des trois autres quarts " de la succession ; que Mme X... ayant déclaré le 16 décembre 1993 opter pour l'usufruit de la totalité de la succession, les filles du de cujus ont demandé le 15 mars 1994 la conversion de cet usufruit en rente viagère conformément aux dispositions de l'article 1094-2 du Code civil ; que Mme X... leur a alors notifié le 14 avril 1994 que, conformément aux dispositions de la donation, elle optait pour la pleine propriété du quart de la succession et pour l'usufruit des trois quarts ; que les consorts A... l'ayant assignée en vue de faire juger que la donation devait s'exercer en totalité en usufruit, un jugement du 15 février 1996 a déclaré régulière et fondée la seconde option exercée par la veuve ; qu'après avoir constitué avoué le 23 avril 1996 sur l'appel interjeté par les consorts A..., Françoise X... est décédée le 27 septembre 1996 en laissant pour héritiers ses deux enfants nés d'un précédent mariage, Mme Laurence Z... et M. Frédéric Y... ;
Attendu que, pour déclarer irrecevables les conclusions de reprise d'instance signifiées par les héritiers de l'intimée les 17 avril et 29 mai 1997 et réformer le jugement entrepris au vu des seules conclusions des appelantes, l'arrêt attaqué retient qu'en l'absence de notification régulière aux consorts A... du décès de Françoise X..., celle-ci était toujours en la cause ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que les appelantes avaient reçu notification du décès de l'intimée par les conclusions de ses héritiers ainsi que par la production aux débats de son acte de décès et de l'attestation du notaire faisant état de l'acceptation de la succession par les intervenants, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.