CA Paris, 8e ch. d, 23 mai 2002, n° 2002/00325
PARIS
Arrêt
Confirmation
PARTIES
Demandeur :
Wolfs
Défendeur :
SCP Le Gal Charrier
Par jugement du 23 janvier 2001, le tribunal d'instance de Melun saisi d'une action en responsabilité et en dommages et intérêts introduite par les époux Wolfs, acquéreur d'un bien immobilier, contre la S.C.P. notariale Le Gal-Charrier-Ravel d'Esclapon-Guillet-Montceau et la société Agence Immobilière du Golf, a débouté les époux Wolfs de toutes leurs demandes, a mis les époux Bigot, assignés en intervention forcée par la société Agence du Golf, hors de cause, a débouté la S.C.P. notariale et les époux Bigot de leur demande en dommages et intérêts pour procédure abusive, a condamné l'Agence Immobilière du Golf à payer aux époux Bigot la somme de 609,80 euros (4 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile et a condamné les époux Wolfs à payer à l'Agence Immobilière du Golf et à la S.C.P. notariale la somme de 304,90 euros (2 000 F) sur ce même fondement.
Le 19 février 2001, les époux Wolfs ont relevé appel de ce jugement. La société Agence Immobilière du Golf a assigné les époux Bigot en appel provoqué.
Vu les conclusions des époux Wolfs du 9 janvier 2002 tendant à :
- infirmer le jugement entrepris,
- condamner in solidum l'Agence du Golf et la S.C.P. Le Gal-Charrier-de-Ravel d'Esclapon-Guillet-Monceau à leur payer la somme de 50 000 F, soit 7 622,45 euros, à titre de dommages et intérêts,
- dire et juger que la S.C.P. notariale a commis une faute en leur imputant les honoraires du géomètre et la condamner à leur rembourser la somme de 1 266,30 F, soit 193,05 euros, augmentée des intérêts légaux à compter du 31 octobre 1997,
- condamner in solidum la S.C.P. et l'Agence Immobilière du Golf à leur payer la somme de 15 000 F, soit 2 286,74 euros, au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions de l'Agence Immobilière du Golf du 28 novembre 2001 tendant à :
- débouter les époux Wolfs de leur appel,
- infirmer la décision entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à verser aux époux Bigot une indemnité de procédure de 304,90 euros,
- condamner les époux Wolfs à lui payer une indemnité de procédure de 1 524,49 euros (10 000 F).
Vu les conclusions de la S.C.P. Le Gal-Charrier-de-Ravel d'Esclapon-Guillet-Monceau du 18 mars 2002 tendant à :
- débouter les époux Wolfs de toutes leurs demandes.
- subsidiairement, dire et juger qu'ils ne démontrent pas l'existence d'un préjudice indemnisable,
- y ajoutant déclarer irrecevable la demande en remboursement de la somme de 193,05 euros (1 266,30 F).
- condamner solidairement les époux Wolfs à lui payer la somme de 1 524,49 euros (10 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Vu les conclusions des époux Bigot du 15 novembre 2001 tendant à :
- dire et juger irrecevable et mal fondé l'appel provoqué de la société l'Agence Immobilière du Golf et leur donner acte de ce qu'ils s'en rapportent à justice sur le mérite de l'appel principal des époux Wolfs à l'encontre des autres parties au litige.
- débouter, en conséquence, la société Agence Immobilière du Golf de toutes ses demandes à leur encontre.
- la condamner à leur payer les sommes de 3 048,98 euros (20 000 F) à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de 2 286,74 euros (15 000 F) au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Sur ce :
Considérant qu'il convient de rappeler, en se référant pour le surplus aux écritures des parties et au jugement entrepris qu'au soutien de leur action, les époux Wolfs soutiennent que l'office notariale et l'Agence leur ont causé préjudice en les induisant en erreur sur le statut juridique du bien vendu en ce que le jardin attenant à la maison qu'ils ont achetée ne leur appartenait pas en pleine propriété : qu'ils relèvent, en outre, que le notaire leur a fait supporter indûment les frais de métrage de l'immeuble qui incombent au vendeur ;
Considérant que par acte passé le 31 octobre 1997 par Me Charrier, notaire associé, les appelants ont acquis un bien immobilier sis à Nandy (Seine et Marne) ainsi désigné dans la promesse de vente du 7 août 1997 établi par l'Agence du Golf :
« Entrée, séjour double, cuisine aménagée, salle de bains, W-C, buanderie, chauffage central gaz de ville, comble aménagé, garage, jardin 300 m2 environ » ;
Considérant qu'il est constant qu'une erreur a été commise en ce qui concerne la situation juridique du jardin comme le reconnaissait au demeurant l'Agence du Golf dans un courrier adressé le 15 septembre 1999 à la FNAIM ; qu'en effet les époux Wolfs n'ont qu'un droit de jouissance exclusive sur le jardin qui est une partie commune ;
Considérant, sur les demandes formées à l'encontre de la S.C.P. notariale, qu'il résulte des pièces versées aux débats que le notaire rédacteur de l'acte, Me Charrier, leur a adressé le 22 octobre 1997 le projet d'acte d'acquisition du bien lequel précisait expressément que les époux Wolfs acquéraient, outre la maison, « la jouissance privative d'un jardin d'une superficie de deux cent quatre vingt quinze mètres carrés » ; que l'acte de vente a été signé le 31 octobre 1997, que les acquéreurs ont donc été très exactement informés préalablement à la vente et disposaient d'un délai suffisant pour tirer conséquence de l'erreur commise dans la promesse de vente et ne sont donc pas fondés à retenir la responsabilité du notaire ;
Considérant que les époux Wolfs sont recevables dans leur demande contre la S.C.P. notariale en remboursement des frais de métrage de l'immeuble qu'ils ont versés entre les mains du notaire chargé de rédiger l'acte de vente ;
Considérant que ces frais de métrage imposés par la loi du 18 décembre 1996 ne constituent pas des frais accessoires à la vente au sens au titre de l'article 1593 du code civil ; que les époux Wolfs sont donc fondés en leur demande en remboursement de cette somme, ces frais étant à la charge du vendeur ;
Considérant, sur l'action formée contre l'Agence Immobilière du Golf, que par des motifs pertinents que la Cour adopte, le tribunal a jugé que les époux Wolfs ne justifiaient ni des charges liées à leur qualité de copropriétaires, ni que le prix ne correspondait pas à la valeur vénale du bien et qu'ils ne justifiaient pas d'un préjudice indemnisable ;
Considérant, sur l'appel provoqué de la société Agence Immobilière du Golf contre les époux Bigot, que ceux-ci n'ayant pas été attraits devant la Cour et l'Agence sollicitant l'infirmation du jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à leur payer une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, cet appel provoqué est recevable ;
Considérant que le jugement entrepris sera également confirmé de ce chef les dispositions de l'article 700 du nouveau code de procédure civile pouvant être applicable même à une partie qui n'est pas condamnée aux dépens ;
Considérant que l'équité n'appelle pas l'application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile.
Par ces motifs :
La Cour,
Statuant publiquement et contradictoirement.
Reçoit les époux Wolfs en leur appel et l'Agence Immobilière du Golf en son appel provoqué ;
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté les époux Wolfs de leur demande en remboursement de la somme de 193,05 euros en principal ;
Statuant à nouveau et y ajoutant.
Condamne la S.C.P. notariale Le Gal-Charrier-de-Ravel d'Esclapon-Guillet-Monceau à payer aux époux Wolfs la somme de 193 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1997 ;
Fait masse des dépens de première instance et d'appel qui seront supportés pour les deux tiers par les époux Wolfs in solidum et pour un tiers par la S.C.P. Yves Le Gal-Yves Charrier-Jean de Ravel d'Esclapon ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau code de procédure civile ;
Admet les avoués concernés au bénéfice de l'article 699 du nouveau code de procédure civile.