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Décisions

Cass. 3e civ., 7 mai 2014, n° 13-11.824

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Thouin-Palat et Boucard, SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 28 nov. 2012

28 novembre 2012

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1583 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 28 novembre 2012), que la société Lawrens & Co dont le gérant était M. X..., était locataire de locaux commerciaux appartenant à M. Y..., lequel, par courrier daté du 20 janvier 2009, adressé à « M. X... Boutique Lawrens », a informé le destinataire de son intention de vendre les murs du local au prix de deux cent soixante mille euros ; que par lettre recommandée avec demande d'avis de réception datée du 2 février 2009, M. X... a informé M. Y... de l'acceptation pure et simple de cette offre ; que le 4 avril 2009, M. Y... a indiqué à M. X... qu'il n'entendait plus vendre le local ; que M. X... et la société Lawrens & Co ont assigné M. Y..., afin de faire constater le caractère parfait de la vente et subsidiairement, d'en voir ordonner la réalisation forcée ;

Attendu que pour débouter M. X... et la société Lawrens & Co de leurs demandes, l'arrêt retient que M. X... n'a pas précisé dans son acceptation s'il intervenait à titre personnel ou ès qualités de gérant de la société Lawrens & Co, alors que son notaire a écrit que c'était la société Lawrens qui, destinataire de l'offre, l'avait acceptée, qu'au surplus M. X... et la société Lawrens demandent qu'il soit constaté que la vente est parfaite entre M. Y... et M. X... et subsidiairement, entre M. Y... et la société Lawrens, et que cette ambiguïté quant au destinataire et l'acceptant de l'offre ne permet pas de considérer qu'il y a eu rencontre des volontés ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de M. Y... du 20 janvier 2009 désigne clairement la chose à vendre et indique le prix demandé et que dans sa lettre en réponse du 2 février 2009, M. X... déclare accepter purement et simplement cette offre, de sorte qu'il y a eu accord des parties sur la chose et sur le prix, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.