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Décisions

CA Riom, 3e ch. civ. et com. réunies, 23 mai 2018, n° 17/00192

RIOM

Arrêt

Confirmation

PARTIES

Défendeur :

AFC Développement (Sté)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Riffaud

Conseillers :

M. Kheitmi, Mme Theuil-Dif

Avocat :

Selarl Juridome

T. com. Clermont-Ferrand, du 5 janv. 201…

5 janvier 2017

EXPOSE DU LITIGE

La SAS AFC DEVELOPPEMENT a vendu à M. Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO, un véhicule Renault Twingo immatriculé AY-517-LJ.

M. Patrick B. a réglé la totalité du prix de vente pour un montant de 5 300 euros par virement bancaire du 24 août 2015, selon facture acquittée n° 2015055 éditée le 31 août 2015.

Une mise en demeure de livrer le véhicule a été adressée le 25 avril 2016 à la SAS AFC DEVELOPPEMENT par le conseil de M. Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO.

Par acte d'huissier de justice du 17 juin 2016, la société MAYOTTE PIECES AUTO a fait assigner la SAS AFC DEVELOPPEMENT devant le tribunal de commerce de Clermont-Ferrand afin d'obtenir la résiliation judiciaire du contrat de vente et l'octroi de dommages et intérêts.

Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal a débouté la société MAYOTTE PIECES AUTO de l'ensemble de ses demandes, et lui a enjoint de retirer au siège de la SAS AFC DEVELOPPEMENT le véhicule sous astreinte de 50 euros par jour de retard après expiration d'un délai de huit jours suivant la signification du jugement, et ce, dans la limite de trente jours.

La SAS AFC DEVELOPPEMENT a été déboutée de sa demande de dommages et intérêts, et la société MAYOTTE PIECES AUTO condamnée à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Le tribunal a considéré que la facture ne comportait aucune précision sur la charge de la livraison du véhicule par le vendeur ; que le courriel du 30 décembre 2015 adressé par M. B., dirigeant de la société MAYOTTE PIECES AUTO faisait état de la récupération de la Twingo par ses soins et de son souhait de venir la chercher ; que la SAS AFC DEVELOPPEMENT tenait le véhicule à la disposition de l'acheteur à son siège social ; qu'aucune preuve d'un manquement à l'obligation de délivrance n'était rapportée par la société MAYOTTE PIECES AUTO.

La société MAYOTTE PIECES AUTO a interjeté appel de ce jugement, suivant déclaration électronique reçue au greffe de la cour en date du 26 janvier 2017.

Le 1er février 2018, M. Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO est intervenu volontairement à l'instance.

Aux termes de ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 8 février 2018, M.Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO demande à la cour d'infirmer le jugement, et statuant de nouveau, :

- à titre principal de :

•            constater la nullité de la vente du véhicule ;

•            condamner la SAS AFC DEVELOPPEMENT à lui restituer la somme de 5 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

•            condamner la SAS AFC DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à titre subsidiaire de :

•            prononcer la résiliation judiciaire du contrat de vente ;

•            condamner la SAS AFC DEVELOPPEMENT à lui restituer la somme de 5 300 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2016, dans un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;

•            condamner la SAS AFC DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- à titre infiniment subsidiaire, de prononcer la nullité judiciaire du contrat de vente pour vices cachés ;

- à titre subsidiaire de prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente pour dol ;

- en toutes hypothèses de :

•            débouter la SAS AFC DEVELOPPEMENT de ses demandes ;

•            condamner la SAS AFC DEVELOPPEMENT à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais de première instance, outre 2 000 euros au titre des frais d'appel, et les dépens.

Il fonde sa demande principale en nullité sur l'article 1599 du code civil car il constate que la SAS AFC DEVELOPPEMENT n'a enregistré une déclaration d'achat pour le véhicule litigieux que le 29 octobre 2015, alors qu'à la date du paiement du prix, le 24 août 2015, elle n'était pas propriétaire du véhicule.

Au visa des articles 1101, 1582, 1583, 1134, 1135, 1142 et 1147 du code civil, il sollicite la résiliation de la vente puisqu'il a réglé le prix, mais n'a jamais pu obtenir le bien acheté.

Il invoque ensuite les articles 1604 et suivants du code civil, faisant valoir que la preuve de la livraison de la chose vendue incombe au vendeur, et considère que le tribunal a inversé la charge de la preuve. Il indique que la SAS AFC DEVELOPPEMENT a toujours reconnu qu'il n'avait jamais reçu la chose vendue, et juridiquement cette reconnaissance suffit à démontrer la non-exécution de l'obligation de délivrance.

Il rappelle que la SAS AFC DEVELOPPEMENT n'a jamais répondu au courrier de mise en demeure du 25 avril 2016 et qu'elle ne lui a adressé aucun document afférent au véhicule (certificat d'immatriculation, certificat de cession, double des clés). Or, il explique qu'il lui appartenait d'effectuer une déclaration d'achat du véhicule pour lui permettre d'en déclarer la propriété, pour la faire transporter à MAYOTTE, à défaut le véhicule ne pourrait pas quitter le territoire métropolitain. Cette déclaration d'achat suppose de connaître des informations telles que le numéro VIN qu'il n'a jamais eu en sa possession.

Il soutient par ailleurs s'être rendu en février 2016 au siège de la SAS AFC DEVELOPPEMENT pour récupérer le véhicule, et que celle-ci a refusé de le lui remettre.

Il fait valoir qu'il a été fait sommation à la SAS AFC DEVELOPPEMENT d'avoir à communiquer les originaux des documents légaux et des photographies avec date certifiée dudit véhicule : il estime qu'elle n'a pas satisfait à cette sommation.

Il conteste avoir acheté le véhicule pour pièces, et explique ne pas être agréé VHU comme le prétend la SAS AFC DEVELOPPEMENT.

A titre subsidiaire, il invoque l'existence d'un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil, faisant valoir qu'il n'a jamais entendu acquérir une épave, mais un véhicule d'occasion en état de marche.

A titre infiniment subsidiaire, il s'appuie sur l'ancien article 1116 du code civil pour soulever l'existence d'un dol car le véhicule a toujours été présenté comme un véhicule d'occasion en parfait état de marche. A défaut il n'aurait pas versé le prix de 5 300 euros.

Dans ses dernières conclusions reçues au greffe en date du 7 février 2018, la SAS AFC DEVELOPPEMENT sollicite la confirmation du jugement au visa des articles 1604, 1608 1136, 1137 du code civil, sauf à voir condamner M. B. à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'indemnisation des préjudices soufferts résultant de la conservation du véhicule en bon père de famille, et celle de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Elle fait valoir que M. B. n'a pas respecté son obligation de retirement alors qu'il sait où se trouve le véhicule au vu de la facture, et qu'il a fait connaître son souhait de venir le chercher dans un courriel du 30 décembre 2015. Elle rappelle que les accessoires de la chose ont vocation à être remis avec le véhicule, concomitamment avec la livraison. Elle ajoute que le véhicule se trouve toujours à la disposition de M.B., dans ses locaux, il est immobilisé depuis 820 jours, gardé en bon père de famille, à l'intérieur.

Elle expose qu'elle a satisfait à la sommation délivrée par M. B. puisqu'elle a communiqué :

- photocopie de la carte grise barrée accompagnée du récépissé de déclaration d'achat effectuée par ses soins en sa qualité de professionnel ;

- des photographies du véhicule stocké dans ses locaux, dont l'une est datée moyennant production du journal local au 26 septembre 2017.

Elle soutient que le non respect de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation n'est pas sanctionné par la nullité de la vente pour ne concerner que des modalités administratives d'immatriculation.

Sur les demandes formées à titre subsidiaire, elle fait valoir que :

- la garantie des vices cachés n'est pas sanctionnée par la nullité, mais par la résolution du contrat ;

- le cumul d'action entre la mise en œuvre de l'article 1604 inhérent à l'obligation de délivrance, conformité et la garantie des vices cachés de l'article 1641 est prohibé ;

- M. B. est professionnel et présumé savoir ce qu'il achète ;

- le caractère caché d'un vice ne se présume pas, d'autant que le bien a été vendu 'dans l'état sans garantie';

- le dol n'est pas prouvé ;

- un véhicule de compétition de ce type en parfait état de marche ne se vend pas 5 300 euros.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2018.

Il sera renvoyé pour l'exposé complet des demandes et moyens des parties, à leurs dernières conclusions.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur la nullité de la vente

En vertu de l'article 1599 du code civil, la vente de la chose d'autrui est nulle.

M. B. soutient qu'à la date du paiement du prix du véhicule, la société AFC DEVELOPPEMENT n'en était pas propriétaire puisque la déclaration d'achat n'a été effectuée par ses soins que le 29 octobre 2015 et, qu'ainsi, la vente serait nulle.

Il est versé aux débats la facture d'achat du véhicule Renault Twingo par M.B., en date du 31 août 2015 faisant état d'un paiement du prix de 5 300 euros par virement du 24 août 2015.

Il est produit le récépissé de déclaration d'achat du véhicule litigieux effectuée par la société AFC DEVELOPPEMENT auprès de la préfecture : la déclaration en tant que professionnel acquéreur a été effectuée le 29 octobre 2015. Toutefois, dans la partie relative aux informations concernant l'achat du véhicule, il est précisé que l'achat a eu lieu le 23 août 2015 à 18H00.

Les informations figurant sur ce document administratif ne sont pas en contradiction avec celles mentionnées dans la facture. Il y est fait état d'un achat du véhicule par la société AFC DEVELOPPEMENT le 23 août 2015, et d'une vente par celle-ci à M.B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO le 24 août 2015.

M. B. se prévaut de l'article 10 alinéa 1er de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules pour justifier son argumentation : 'En cas de cession d'un véhicule, l'ancien propriétaire doit adresser dans les quinze jours suivant la cession, à la préfecture du département de son choix une déclaration l'informant de la vente de son véhicule. Cette déclaration s'effectue au moyen de l'imprimé CERFA 'Déclaration de cession d'un véhicule' référencé en annexe 14 du présent arrêté'.

Outre le fait que ces dispositions concernent la déclaration de l'ancien propriétaire et non la déclaration d'achat du nouveau propriétaire, il s'agit de modalités administratives d'immatriculation de véhicule.

M. B. ne démontre pas que la société AFC DEVELOPPEMENT n'était pas propriétaire du véhicule Renault Twingo le 24 août 2018.

Ce moyen visant à prononcer la nullité de la vente sera rejeté.

- Sur l'obligation de délivrance du vendeur et l'obligation de retirement de l'acheteur

En application de l'article 1608 du code civil, les frais de la délivrance sont à la charge du vendeur, et ceux de l'enlèvement à la charge de l'acheteur s'il n'y a eu stipulation contraire.

L'article 1609 dudit code dispose que la délivrance doit se faire au lieu où était, au temps de la vente, la chose qui en a fait l'objet, s'il n'en a été autrement convenu.

Le retirement est une obligation naturelle de l'acheteur qui est liée à la délivrance mais s'en distingue : il consiste pour l'acheteur à enlever le bien détenu par le vendeur pour en acquérir la détention.

Si le retirement doit être distingué de la délivrance, cela ne signifie pas que les deux opérations puissent être tout à fait indépendantes l'une de l'autre. Les deux obligations sont liées. L'acquéreur qui a fait obstacle à la livraison, ne peut reprocher le défaut de délivrance à son vendeur. Inversement, le vendeur ne peut reprocher à l'acheteur un manquement à son obligation de retirement dès lors qu'il n'avait pas lui-même satisfait à son obligation de délivrance.

S'agissant des modalités de retirement, à défaut de disposition conventionnelle ou d'usage, l'acheteur doit en principe prendre livraison des biens vendus aussitôt la vente conclue.

En outre, dans la mesure où le retirement est une obligation de l'acheteur, c'est à lui qu'il appartient d'organiser la réalisation de l'opération. Il serait en faute en ne procédant pas au retirement du bien qu'il a acheté.

En l'espèce, la facture acquittée du 31 août 2015 ne comporte aucune précision sur la charge de la livraison du véhicule par le vendeur.

Par courrier électronique du 30 décembre 2015, M. Patrick B. a écrit à M.C. (société AFC DEVELOPPEMENT) :

'Je reviens vers vous concernant la récupération de la Twingo. Il me faut l'adresse et autres informations pour venir la chercher'.

Il ressort de ce document que M. B. entendait se rendre à l'adresse de la société venderesse pour prendre possession du véhicule acheté.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 avril 2016, le conseil de M.B. a mis en demeure la société AFC DEVELOPPEMENT de procéder à la livraison du véhicule sous dix jours à compter de la réception du courrier, faisant état de 'multiples relances' préalables à ce sujet.

Toutefois, ce courrier de mise en demeure ne fait pas état des modalités de livraison du véhicule, et il sera observé qu'aucune pièce administrative n'est sollicitée.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société AFC DEVELOPPEMENT tient à disposition de l'acheteur à son siège social le véhicule Renault Twingo : M.B. sait où se trouve le véhicule puisque la facture versée aux débats mentionne l'adresse de la société : [...].

M. B. prétend s'être rendu dans les locaux de la société AFC DEVELOPPEMENT en février 2016 pour récupérer le véhicule et que celle-ci aurait refusé de le lui remettre. Il s'agit néanmoins d'une simple allégation qui n'est établie par aucune pièce.

Par ailleurs, il ne peut être déduit de l'absence de réponse à la mise en demeure du 25 avril 2016 que la société AFC DEVELOPPEMENT aurait manqué à son obligation de délivrance, alors même qu'aucune précision ne figure sur les modalités de la remise du véhicule dans ce courrier.

Ainsi, il est établi que la société AFC DEVELOPPEMENT tenait le véhicule litigieux à la disposition de M. B. au lieu de son siège social ; que celui-ci devait venir le chercher et qu'il ne prouve pas s'être rendu dans les locaux de la société pour venir récupérer la voiture.

Sil appartenait au vendeur de s'acquitter de son obligation de délivrance, ce n'est qu'à condition que l'acheteur s'acquitte lui-même de son obligation de retirement en se présentant au siège de la société AFC DEVELOPPEMENT.

S'agissant des documents administratifs, il est d'usage qu'ils soient remis avec le véhicule, concomitamment avec la livraison.

Dans le cadre de la procédure, la société AFC DEVELOPPEMENT a justifié de l'existence des documents ainsi que de l'existence même du véhicule, en produisant :

- copie de la carte grise barrée et du récépissé de déclaration d'achat ;

- des photographies du véhicule dont certaines sont datées moyennant la production du journal local LA MONTAGNE du 26 septembre 2017 et du 21 janvier 2018 (dont des photographies du numéro de série du véhicule).

La société AFC DEVELOPPEMENT a respecté son obligation de délivrance, M.B. a manqué à son obligation de retirement.

M. B. sera débouté de sa demande en résolution de la vente pour manquement à l'obligation de délivrance. Le jugement sera confirmé à ce titre.

- Sur l'existence d'un vice caché

En application de l'article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminue tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.

L'article 1644 de ce code énonce que dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.

Il sera rappelé que le caractère caché d'un vice ne se présume pas, qu'il appartient à l'acheteur de rapporter la preuve de la consistance du vice qu'il invoque et de la réunion des critères nécessaires au succès d'une telle action.

Il résulte de l'article 1643 dudit code, qu'il appartient au juge, en cas d'action en garantie d'un acheteur professionnel, de rechercher si au moment de la livraison, celui-ci pouvait déceler le vice de la chose vendue.

M. B. n'a pas pris livraison du véhicule, il ne peut fonder son action sur les photographies versées aux débats pour établir l'existence d'un vice caché, et déduire de l'absence de photographie de l'avant du véhicule que le véhicule aurait été accidenté.

La preuve du vice n'est pas rapportée.

Par ailleurs, il est mentionné sur la facture que le véhicule est vendu dans l'état, sans garantie, et M. B. est un professionnel de l'automobile.

Il sera débouté de sa demande en résolution de la vente sur le fondement des vices cachés.

- Sur la nullité de la vente pour dol

L'ancien article 1116 du code civil énonce que le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles, qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas, et doit être prouvé.

Le dol peut être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait, qui s'il avait été connu de lui, l'aurait empêcher de contracter.

En l'espèce, M. B. expose que la société AFC DEVELOPPEMENT laisse entendre dans ses dernières conclusions que le véhicule pourrait être hors d'usage et qu'il n'a jamais entendu acquérir une épave, mais un véhicule d'occasion en parfait état de marche ; qu'à défaut, il n'aurait pas versé le prix de 5 300 euros.

M. B. n'établit pas à ce stade de la procédure que le véhicule est à l'état d'épave puisqu'il utilise l'expression 'laisse entendre', et que son consentement aurait été vicié.

Par ailleurs, il a été indiqué que la facture mentionnait que le véhicule était vendu dans l'état sans garantie, et que M. B. est un professionnel de l'automobile. Il ne peut donc soutenir être victime d'une réticence dolosive pour avoir cru acheter un véhicule en parfait état de marche.

M. B. sera débouté de sa demande en nullité de la vente pour dol.

Il en ira de même de sa demande de dommages et intérêts, sa demande principale étant rejetée.

- Sur la demande du vendeur en injonction de retirer le véhicule

Le véhicule objet du litige est conservé dans les locaux de la société AFC DEVELOPPEMENT depuis plus de deux ans et demi.

Aussi, il y a lieu de confirmer la décision du tribunal qui a enjoint qu'il soit retiré au siège de la société AFC DEVELOPPEMENT.

Néanmoins, M. B. exerçant son activité en nom propre, la dénomination MAYOTTE PIECES AUTO constituant une simple enseigne et non la dénomination sociale d'une personne morale, il sera précisé que l'obligation de retirer le véhicule Renault Twingo pèse sur lui et non, comme l'avaient indiqué les premiers juges sur une société qui n'a pas été constituée.

Cette obligation sera assortie d'une astreinte provisoire, dont les modalités seront modifiées par rapport à celles du jugement, à savoir une astreinte de 50 euros par jour de retard, après expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, astreinte qui courra pendant un délai de quatre mois.

- Sur la demande de dommages et intérêts du vendeur

L'article 1147 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.

La décision de rejet du tribunal sera confirmée sur ce point. En effet, la société AFC DEVELOPPEMENT ne démontre pas l'existence d'un préjudice lié à la conservation du véhicule en 'bon père de famille', les photographies permettant de constater que le véhicule a été conservé notamment pendant un certain temps, à l'extérieur.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Succombant à l'instance, M. B. supportera les dépens de première instance et d'appel.

La somme octroyée en première instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera confirmée et M. B. devra en outre payer une indemnité complémentaire de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles en appel.

PAR CES MOTIFS ,

La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à la disposition des parties au greffe de la juridiction ;

Constate l'intervention volontaire à l'instance de M. Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO ;

Confirme le jugement déféré sauf en ce qui concerne ses dispositions relatives à l'obligation de retirer l'automobile et à l'astreinte assortissant cette obligation ;

Statuant de nouveau de ces chefs et y ajoutant,

Enjoint à M. Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO, de retirer au siège de la société AFC DEVELOPPEMENT le véhicule de marque Renault modèle Twingo immatriculé AY-517-LJ, et ce sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'arrêt, astreinte qui courra pendant un délai de quatre mois ;

Condamne M. Patrick B. exerçant sous l'enseigne MAYOTTE PIECES AUTO aux dépens d'appel et à payer à la société AFC DEVELOPPEMENT, la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.