Cass. 1re civ., 22 novembre 1989, n° 88-16.879
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bernard
Rapporteur :
Mme Crédeville
Avocat général :
M. Sadon
Avocat :
Me Gauzès
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu que M. Jean X... a confié à la société Gourlaouen le soin de réaliser la réception donnée à l'occasion du mariage de M. Philippe X... ; qu'il a contesté la qualité des prestations fournies et refusé de payer la facture lui incombant ; que, M. Jean Y... s'étant avéré insolvable, la société Gourlaouen a assigné son fils pour obtenir le paiement de la même somme ; que par jugement du 3 mars 1988 le tribunal d'instance l'a condamné à payer la somme réclamée ;
Attendu qu'il est fait grief au jugement attaqué d'avoir ainsi statué alors que, selon le moyen, d'une part, si l'article 2002 du Code civil instaure une solidarité des mandants à l'égard du mandataire désigné pour une affaire commune et règle uniquement les relations entre les mandants et le mandataire il n'a pas d'effet à l'égard des tiers et alors que, d'autre part, la solidarité ne se présume point et doit être expressément stipulée et que le tribunal n'a pas caractérisé l'existence d'une obligation solidaire de M. Philippe X... au paiement de la dette contractée en son nom propre par M. Jean X... son père ;
Mais attendu que le tribunal, qui a relevé que M. Philippe X... en sa double qualité de jeune marié et de convive avait directement et personnellement bénéficié des résultats d'une négociation à laquelle il n'a pu rester étranger, a ainsi estimé que la société Gourlaouen avait été constituée mandataire par MM. Jean et Philippe X... pour une affaire commune et en a justement déduit que, du fait de la communauté d'intérêts existant entre eux, ils étaient tenus solidairement envers cette société ;
Et attendu que la solidarité légale existant entre les parties étant ainsi établie, la seconde branche du moyen qui vise l'absence de présomption en matière de solidarité conventionnelle est sans objet ; qu'ainsi le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.