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Décisions

Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-87.457

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

Mme Zerbib

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, SCP Foussard et Froger

Angers, du 25 juin 2015

25 juin 2015

Statuant sur les pourvois formés par M. [WE] [WD], M. [QF] [WD], M. [HG] [BH], contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 25 juin 2015, qui a condamné, le premier, pour violation d'une interdiction de gérer, abus de confiance, abus de confiance aggravé, harcèlement, falsification de chèques et usage, banqueroute, escroqueries, abus de biens sociaux, ouvertures de chantiers sans garantie décennale, fraude aux allocations de retour à l'emploi et faux, à cinq ans d'emprisonnement dont deux ans avec sursis et mise à l'épreuve et une interdiction définitive de gérer, le second, pour banqueroute, abus de biens sociaux, ouverture de chantiers sans garantie décennale, à quatorze mois d'emprisonnement avec sursis et qui, dans la procédure suivie contre le troisième, pour complicité de faux et usage, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. [WE] [WD] est notamment poursuivi, outre du chef d'abus de confiance au préjudice de M. [ZD], pour avoir exercé, quoique interdit de gérer, une activité de direction de la société CEDF, commis, étant gérant de fait de cette personne morale, le délit de banqueroute par détournement de fonds sociaux à son profit, contrefait des chèques au préjudice de ladite société et abusé de la confiance de Mme [S] épouse [AO] qu'il savait vulnérable en détournant des crédits destinés à celle-ci ; qu'il est aussi poursuivi pour avoir commis le délit de banqueroute au préjudice de la société DDF, dont il était dirigeant de fait, par détournement de chèques en faveur de la société ESG, dont son frère, [QF] [WD], était président, et de deux téléviseurs et pour avoir, étant constructeur d'ouvrage, ouvert des chantiers sur murs et toitures sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ; que le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable de ces délits ; qu'il a interjeté appel du jugement de même que le procureur de la République ;

Attendu qu'il résulte des mêmes arrêt et pièces que M. [QF] [WD], gérant de droit de la société DDF faisant l'objet d'un règlement puis d'une liquidation judiciaires, est poursuivi pour banqueroute par détournement de tout ou partie de l'actif social ayant permis à son frère, [WE] [WD], qui en était le gérant de fait, de détourner à son profit deux téléviseurs et en faisant encaisser par la société ESG, dont il était le président, neuf chèques émis par des clients de la société DDF et en ayant ouvert des chantiers sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ;

Attendu que M. [BH], directeur financier de la société DDF, est poursuivi des chefs de faux et usage, comme complice par instruction, au préjudice de M. et Mme [BG], de l'établissement par [WE] [WD] de deux fausses factures à en-tête de ladite société ayant permis de débloquer des fonds prêtés au couple qui a acquitté les échéances de remboursement sans qu'aient été réalisés les travaux commandés ; que le tribunal l'a déclaré coupable de ces délits et l'a, notamment, condamné, solidairement avec M. [WE] [WD], à indemniser les époux [BG] de leur préjudice matériel ; que M. [BH] a interjeté appel de cette décision ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation proposé pourr M. [WE] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 et 314-1 à 314-4 du code pénal, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [WE] [WD] coupable d'abus de confiance au préjudice de M. [ZD] ;

"aux motifs qu'après avoir accepté la proposition de financement Financo faite par le commercial de l'entreprise, M. [ZD] s'était rendu compte que sa banque pouvait lui proposer un taux d'emprunt plus avantageux et avait informé M. [WD] de ce qu'il ne souhaitait plus s'engager envers Financo ; que M. [WD] lui ayant dit prendre en charge l'annulation du prêt, M. [ZD] lui a remis un chèque établi à l'ordre de CEDF ; que fin août 2007, il avait cependant appris que Financo n'avait pas annulé son contrat, faute de reversement par CEDF, et s'est donc trouvé également tenu de rembourser deux crédits ;

"aux motifs encore que, « quant aux infractions d'abus de confiance au préjudice de MM. [HF] [ZD] et [AM] [KG], il faut constater que les chèques ont été établis entre mai et juillet 2007, au nom de l'entreprise CEDF, et qu'ils n'ont pas été utilisés dans le sens voulu par leurs signataires, bien avant le placement en redressement judiciaire de l'entreprise ; que ceci est particulièrement manifeste pour M. [KG], auquel il ne restait plus que trois mois de remboursement à régler à la société Sofinco, et dont le rachat de crédit, particulièrement urgent, n'a pas été fait ; qu'il faut ajouter que tous deux ont indiqué avoir remis les chèques à M. [WD] lui-même, ce qui exclut les négligences ou carences d'autres membres de l'entreprise alléguées par le prévenu lors de l'enquête ;

"aux motifs éventuellement adoptés du jugement du 31 mai 2013 que « M. [ZD] avait signé le 22 mai 2007 un bon de commande avec l'entreprise CEDF pour l'achat et la pose d'une pompe à chaleur et d'une chaudière pour un montant de 12 500 euros ; qu'il acceptait la proposition de financement Financo faite par le commercial de l'entreprise ; que le lendemain, par l'intermédiaire de son conseiller financier, il avisait M. [WD] de ce que sa banque lui ayant proposé un taux d'emprunt plus avantageux et souhaitait ne plus s'engager auprès de Financo ; que M. [WD] l'informait qu'il se chargeait lui-même de l'annulation de ce prêt ; qu'étant livré et installé de la pompe à chaleur et de la chaudière, M. [ZD] remettait comme convenu un chèque à M. [WD] établi à l'ordre de CEDF qui devait procéder directement à l'annulation du prêt contracté auprès de Financo ; que fin août 2007, il apprenait que l'organisme de financement Financo n'avait pas annulé son contrat, faute de règlement par CEDF ; qu'il devait donc également rembourser les deux crédits contractés ;

"aux motifs éventuellement adoptés du jugement du 31 mai 2013 que « pour M. [ZD], [[WE] [WD]] admettait s'être engagé à rembourser le crédit Financo à hauteur de 12 500 euros mais il ne se souvenait pas avoir reçu le chèque remis par ce client, indiquant cependant « de toute façon il a été remis à quelqu'un de chez nous » ; qu'il rappelait comme gage de sa bonne foi que CEDF avait remboursé un crédit souscrit par ce même client auprès de Domofinance, correspondant à une installation antérieure de la part d'un concurrent ; que les éléments ci-dessus révèlent que Mme [QG] et M. [ZD] ont l'un comme l'autre remis un chèque à M. [WD] à charge pour lui de se servir des fonds afin que l'entreprise CEDF rembourse le premier crédit contracté par ces deux clients ; qu'il est constant que CEDF n'a pas remboursé les crédits en question ; […] que [[WE] [WD]] ne conteste pas que le chèque de M. [ZD] a été remis à « quelqu'un de CEDF » et que l'entreprise CEDF, qu'il dirigeait de fait, s'était engagée à rembourser le crédit de M. [ZD] ; […] ; que M. [WD] a ainsi reçu des sommes à des fins déterminées et les a détournées engendrant de ce fait une difficulté financière majeure pour les personnes abusées ;

"alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que l'arrêt relève que M. [ZD] a remis un chèque à M. [WD] en sa qualité de dirigeant de fait de la société CEDF, que cette société s'est engagée à rembourser le crédit de M. [ZD], puis que la « la société CEDF n'a pas remboursé les crédits en question » ; qu'en retenant la responsabilité pénale de M. [WD], quand le chèque a été remis à la société CEDF, que l'engagement d'en faire un usage déterminé émanait de cette société, et que la violation de cet engagement lui était imputable, les juges du fond ont déclaré M. [WD] responsable pénalement du fait de la société CEDF, c'est-à-dire du fait d'autrui, violant ainsi les textes susvisés" ;

Attendu que, pour retenir la culpabilité de M. [WD], gérant de fait de la société CEDF, du chef d'abus de confiance, l'arrêt attaqué relève, par motifs propres et adoptés, qu'ayant reçu d'un client, M. [ZD], un chèque destiné à être remis à un organisme de crédit en remboursement d'un prêt, il en a détourné la somme correspondante en ne le remettant pas à cet établissement financier ;

Attendu qu'en statuant ainsi, la cour a caractérisé la responsabilité pénale personnelle du prévenu, la circonstance que le chèque ne lui ait été confié qu'en sa qualité de dirigeant de la société CEDF et qu'il ait pris l'engagement, au nom de cette société, d'en transférer le montant à un organisme de crédit étant sans incidence sur le délit qui lui est imputable comme personne physique ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [WE] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 441-1, 441-9 à 441-11 du code pénal, article 6, §1, de la convention européenne des droits de l'homme, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [WD] coupable de contrefaçon de chèques et usage de chèques contrefaits ;

"aux motifs que, concernant la contrefaçon de chèques et l'usage de chèques contrefaits, M. [WD] reconnaît avoir utilisé les chéquiers de l'entreprise CEDF, en expliquant que cela avait un but de simplification, M. [TD] [NE] étant très peu présent dans les locaux de l'entreprise ; que cette situation résulte du choix de M. [WD] de créer une entreprise alors qu'il savait ne pouvoir la gérer et de demander à un tiers d'accepter une fonction pour laquelle il ne disposait ni des compétences, ni du temps, et donc de lui servir de prête-nom ; qu'il faut observer que la signature de chèques, dont rien n'exclut qu'ils soient préparés par un employé de l'entreprise, peut ne demander en général à un chef d'entreprise que quelques minutes par jour, voire par semaine ; que c'est donc délibérément que, sans disposer de la signature sur le compte, M. [WD] s'est approprié les moyens de payement de l'entreprise, ce qui complétait son rôle au sein de celle-ci ; que M. [WD] soutient ensuite qu'il n'y aurait pas eu de falsification puisqu'il signait les chèques de son propre nom ; qu'il convient de l'inviter à revoir les éléments constitutifs de la contrefaçon de chèques ; qu'il fait encore valoir qu'il n'était pas le seul membre de l'entreprise à signer des chèques sans en avoir le droit, mais il faut également lui rappeler que l'existence de fautes identiques commises par des tiers ne peut l'exonérer de sa propre responsabilité pénale ; que l'infraction de contrefaçon de chèques et d'usage de chèques contrefaits est donc bien constituée ;

"1°) alors que toute personne a le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal impartial ; qu'en énonçant pour déclarer M. [WD] coupable de falsification de chèques « qu'il convient de l'inviter à revoir les éléments constitutifs de la contrefaçon de chèques », les juges du fond ont statué par des motifs trahissant une hostilité à l'encontre de M. [WD] ; que ce faisant, ils ont violé les textes susvisés ;

"2°) alors que le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; que M. [WD] faisait valoir qu'il n'y aurait pas de falsification puisque les chèques étaient signés de son propre nom, ce dont il devait se déduire l'absence d'élément moral ; qu'en se contentant de répondre qu'il « convient de l'inviter à revoir les éléments constitutifs de la contrefaçon de chèques », la cour d'appel a privé sa décision de motifs" ;

Attendu que, pour déclarer M. [WE] [WD], gérant de fait de la société CEDF, coupable de contrefaçon de chèques, l'arrêt retient, par motifs propres et adoptés, qu'il a reconnu avoir utilisé le chéquier de ladite société sans être titulaire de la signature sur le compte ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, et dès lors que les énonciations de l'arrêt ne font pas apparaître que les juges aient manqué d'impartialité, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs invoqués ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé pour M. [WE] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles L. 654-1 à L. 654-6 et L. 654-8 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [WE] [WD] coupable de banqueroute par détournement d'actifs ;

"aux motifs que le liquidateur était en possession de documents (factures du 5 novembre 2009, de 555,56 euros et bon de commande pour 699 euros) relatifs à l'achat de deux téléviseurs, lesquels ne figuraient pas à l'inventaire ; que M. [QF] [WD] a dit ne pas être au courant de ces achats ; que M. [WE] [WD] a déclaré les avoir rachetés à la société, selon facture du 20 mars 2010 (n°100329F), à la suite d'ailleurs d'un contrôle des services fiscaux qui refusaient la déduction de la TVA et contestaient le taux retenu (5%), facture qui aurait été réglée par compensation avec des salaires impayés ; que si la facture, d'ailleurs vierge de toute mention relative à la TVA, a été présentée, elle ne figurait pas dans les quelques éléments de comptabilité retrouvés ; que deux des anciennes salariées de la société, Mmes [ZE] et [TE], ont précisé que M. [WE] [WD] avait emporté les deux téléviseurs courant août 2010 ; que, par ailleurs, il est apparu que concomitamment au dépôt de bilan de la société DDF, M. [WE] [WD] a créé une société par actions simplifiées dénommée étude service gestion (ESG) dont le siège était fixé en région parisienne et ayant pour objet social « l'assistance, le service, l'achat et la revente de matériels auprès des entreprises et des particuliers » ; qu'elle a été immatriculée le 22 juin 2010 sous le RCS 523 271 336 (Meaux) ; que le président en était M. [QF] [WD] ; que cette société était titulaire d'un compte de dépôts ouverts à la BRED banque populaire, lequel a été crédité entre le 21 juin et le 24 août 2010 de neuf chèques, pour un montant total de 138 648 euros, dont les émetteurs étaient MM. [BG], [NF], [ND], [WF], [AN], [KE] et le crédit du nord ; que madame [ND] et M. [KE], entendus, ont déclaré que les chèques avaient été établis, pour la première, le 21 juin et pour le second, le 24 août 2010, à l'ordre de la société ESG, sur demande expresse de M. [WE] [WD], lequel présentait cette société comme étant la maison mère ou comme devant reprendre l'activité de DDF ; que M. [KE] indiquait de plus qu'il avait reçu ultérieurement un courrier d'une société France avenir éco l'avisant de ce qu'elle reprenait son chantier, ce qui ne s'était d'ailleurs pas fait, seule une partie du matériel étant livrée ; que s'étant rendu au siège social de cette société, il y avait trouvé M. [WE] [WD] qui lui avait expliqué avoir conclu un partenariat avec cette société ; que M. [AN] établissait quant à lui le 23 juillet 2010 deux chèques sans ordre : l'un sera déposé sur le compte du père de M. [EH] [QE], commercial de DDF, et l'autre sur celui de la société ESG ; que Mme [BG] établissait les 17 juillet et 24 août 2010 deux chèques pour l'achat d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires et recevait une facture à entête de ESG, présentée selon elle par M. [WE] [WD] comme un organisme bancaire intermédiaire ; que M. [WE] [WD] lui aurait dit que le chantier serait repris par France avenir éco ; que M. [WF] signait un bon de commande de 21 000 euros et M. [WD] lui demandait d'établir trois chèques devant « être encaissés par la société parisienne de crédit gérée par son frère et en charge des transactions financières de DDF » ; qu'émis le 23 juillet, l'un des trois chèques sera également porté au compte du père de M. [EH] [QE] ; que les deux autres ont été encaissés avant la réalisation du chantier ; que M. [NF] précisait avoir établi deux chèques le 28 juin 2010, dont l'un de 16 000 euros au profit de la société ESG ; qu'à partir du compte ESG, M. [WE] [WD] réglait des achats de panneaux solaires courant août 2010 (106 006,27 euros) – achats au demeurant directement livrés chez les acquéreurs – et des salaires aux employés DDF (virement du 1er juillet 2010 pour un total de 25 953,58 euros) et établissait le 20 juillet 2010 un chèque de 2 000 euros au profit du père de M. [QE] ; que M. [QF] [WD] a reconnu qu'à partir de mai 2010, date à laquelle il s'est investi de façon plus conséquente dans la société, il s'était aperçu que certains clients, bien qu'ayant réglé, n'avaient pas été livrés et il avait alors estimé nécessaire d'acheter des matériaux avec les fonds des nouveaux clients pour assurer les commandes antérieures non honorées ; que son frère [WE] reconnaissait pour sa part le caractère irrégulier des opérations faites u profit de ESG, mais les expliquait par son souci de maintenir ses engagements auprès de ses clients ; que tous deux n'ignoraient pas que ces opérations permettaient de ne pas renflouer le découvert bancaire de DDF ; que les trois chèques clients déposés sur le compte bancaire de M. [QE] l'ont été grâce à la complicité de ce dernier, commercial de la société DDF ; que s'y sont ajoutés un chèque de 2 000 euros émis par ESG le 20 juillet et un chèque de 2 269,28 euros émis par Mme [TE], laquelle a expliqué que son propre compte avait été crédité à son insu par un virement de même montant émanant de ESG ; que c'est donc une somme de 29 258,51 euros qui a transité par ce compte et qui a été restituée soit en espèces à M. [QE], soit par chèques émis au profit de salariés, fournisseurs ou créanciers de DDF, ainsi que du propriétaire de M. [WE] [WD] ; que ce dernier avait bénéficié en outre d'une somme de 3 426 euros en espèces et M. [QE] avait gardé pour lui le chèque de 2 000 euros, considérant qu'il s'agissait d'un payement de salaires ; que les deux frères [WD] ont été poursuivis en leurs qualités de gérant de droit et de fait pour cette infraction de banqueroute par détournements d'actif : télévisions et chèques clients, et M. [QE] en tant que complice au titre des trois derniers chèques ;

"aux motifs encore que, concernant la banqueroute par détournement d'actifs, M. [WD] ne peut pas énoncer d'une part que, du fait de la procédure de redressement judiciaire, les chèques versés par les clients devaient être remis aux services comptables du mandataire judiciaire qui procédaient à leur mise sous séquestre et que c'est pour éviter cela que lui-même et son frère avaient utilisé les comptes de la société ESCG pour y faire transiter ces recettes, mais également les dépenses, précise-t-il, et d'autre part qu'il n'avait absolument pas dans l'esprit de détourner des sommes devant revenir à la société DDF cette seule présentation contradictoire des faits suffit à confirmer la réalité de l'infraction ; que cette infraction est également établie, selon les motifs pertinents des premiers juges, pour le détournement des deux téléviseurs ;

"alors que MM. [WE] [WD] et [QF] [WD] étaient tous deux poursuivis pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d'actif ; que pour condamner ces deux prévenus, l'arrêt a statué par des motifs visant un seul « M. [WD] » sans préciser lequel de [WE] ou [QF] a commis les faits servant de base à la condamnation ; qu'il en résulte que les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles" ;

Sur le premier moyen de cassation proposé pour M. [QF] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 121-1, 121-2 du code pénal, L. 654-1 à L. 654-6 et L. 654-8 du code de commerce, 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [QF] [WD] coupable de banqueroute par détournement ou dissimulation d'actifs ;

"aux motifs que le liquidateur était en possession de documents (factures du 5 novembre 2009, de 555,56 euros et bon de commande pour 699 euros) relatifs à l'achat de deux téléviseurs, lesquels ne figuraient pas à l'inventaire ; que M. [QF] [WD] a dit ne pas être au courant de ces achats ; que M. [WE] [WD] a déclaré les avoir rachetés à la société, selon facture du 20 mars 2010 (n°100329F), à la suite d'ailleurs d'un contrôle des services fiscaux qui refusaient la déduction de la TVA et contestaient le taux retenu (5%), facture qui aurait été réglée par compensation avec des salaires impayés ; que si la facture, d'ailleurs vierge de toute mention relative à la TVA, a été présentée, elle ne figurait pas dans les quelques éléments de comptabilité retrouvés ; que deux des anciennes salariées de la société, Mmes [ZE] et [TE], ont précisé que M. [WE] [WD] avait emporté les deux téléviseurs courant août 2010 ; que par ailleurs, il est apparu que concomitamment au dépôt de bilan de la société DDF, M. [WE] [WD] a créé une société par actions simplifiées dénommée étude service gestion (ESG) dont le siège était fixé en région parisienne et ayant pour objet social « l'assistance, le service, l'achat et la revente de matériels auprès des entreprises et des particuliers » ; qu'elle a été immatriculée le 22 juin 2010 sous le RCS 523 271 336 (Meaux) ; que le président en était M. [QF] [WD] ; que cette société était titulaire d'un compte de dépôts ouverts à la BRED banque populaire, lequel a été crédité entre le 21 juin et le 24 août 2010 de neuf chèques, pour un montant total de 138 648 euros, dont les émetteurs étaient MM. [BG], [NF], [ND], [WF], [AN], [KE] et le crédit du nord ; que madame [ND] et M. [KE], entendus, ont déclaré que les chèques avaient été établis – pour la première le 21 juin et pour le second le 24 août 2010 – à l'ordre de la société ESG, sur demande expresse de M. [WE] [WD], lequel présentait cette société comme étant la maison mère ou comme devant reprendre l'activité de DDF ; que M. [KE] indiquait de plus qu'il avait reçu ultérieurement un courrier d'une société France avenir éco l'avisant de ce qu'elle reprenait son chantier, ce qui ne s'était d'ailleurs pas fait, seule une partie du matériel étant livrée ; que s'étant rendu au siège social de cette société, il y avait trouvé M. [WE] [WD] qui lui avait expliqué avoir conclu un partenariat avec cette société ; que M. [AN] établissait quant à lui le 23 juillet 2010 deux chèques sans ordre : l'un sera déposé sur le compte du père de M. [EH] [QE], commercial de DDF, et l'autre sur celui de la société ESG ; que Mme [BG] établissait les 17 juillet et 24 août 2010 deux chèques pour l'achat d'une pompe à chaleur et de panneaux solaires et recevait une facture à entête de ESG, présentée selon elle par M. [WE] [WD] comme un organisme bancaire intermédiaire ; que M. [WE] [WD] lui aurait dit que le chantier serait repris par France avenir éco ; que M. [WF] signait un bon de commande de 21 000 euros et M. [WD] lui demandait d'établir trois chèques devant « être encaissés par la société parisienne de crédit gérée par son frère et en charge des transactions financières de DDF » ; qu'émis le 23 juillet, l'un des trois chèques sera également porté au compte du père de M. [EH] [QE] ; que les deux autres ont été encaissés avant la réalisation du chantier ; que M. [NF] précisait avoir établi deux chèques le 28 juin 2010, dont l'un de 16 000 euros au profit de la société ESG ; qu'à partir du compte ESG, M. [WE] [WD] réglait des achats de panneaux solaires courant août 2010 (106 006,27 euros) – achats au demeurant directement livrés chez les acquéreurs – et des salaires aux employés DDF (virement du 1er juillet 2010 pour un total de 25 953,58 euros) et établissait le 20 juillet 2010 un chèque de 2 000 euros au profit du père de M. [QE] ; que M. [QF] [WD] a reconnu qu'à partir de mai 2010, date à laquelle il s'est investi de façon plus conséquente dans la société, il s'était aperçu que certains clients, bien qu'ayant réglé, n'avaient pas été livrés et il avait alors estimé nécessaire d'acheter des matériaux avec les fonds des nouveaux clients pour assurer les commandes antérieures non honorées ; que son frère [WE] reconnaissait pour sa part le caractère irrégulier des opérations faites un profit de ESG, mais les expliquait par son souci de maintenir ses engagements auprès de ses clients ; que tous deux n'ignoraient pas que ces opérations permettaient de ne pas renflouer le découvert bancaire de DDF ; que les trois chèques clients déposés sur le compte bancaire de M. [QE] l'ont été grâce à la complicité de ce dernier, commercial de la société DDF ; que s'y sont ajoutés un chèque de 2 000 euros émis par ESG le 20 juillet et un chèque de 2 269,28 euros émis par Mme [TE], laquelle a expliqué que son propre compte avait été crédité à son insu par un virement de même montant émanant de ESG ; que c'est donc une somme de 29 258,51 euros qui a transité par ce compte et qui a été restituée soit en espèces à M. [QE], soit par chèques émis au profit de salariés, fournisseurs ou créanciers de DDF, ainsi que du propriétaire de M. [WE] [WD] ; que ce dernier avait bénéficié en outre d'une somme de 3 426 euros en espèces et M. [QE] avait gardé pour lui le chèque de 2 000 euros, considérant qu'il s'agissait d'un payement de salaires ; que les deux frères [WD] ont été poursuivis en leurs qualités de gérant de droit et de fait pour cette infraction de banqueroute par détournements d'actif : télévisions et chèques clients, et M. [QE] en tant que complice au titre des trois derniers chèques ;

"aux motifs encore que, concernant la banqueroute par détournement d'actifs, M. [WD] ne peut pas énoncer d'une part que, du fait de la procédure de redressement judiciaire, les chèques versés par les clients devaient être remis aux services comptables du mandataire judiciaire qui procédaient à leur mise sous séquestre et que c'est pour éviter cela que lui-même et son frère avaient utilisé les comptes de la société ESG pour y faire transiter ces recettes, mais également les dépenses, précise-t-il, et d'autre part, qu'il n'avait absolument pas dans l'esprit de détourner des sommes devant retenir à la société DDF, cette seule présentation contradictoire des faits suffit à confirmer la réalité de l'infraction ; que cette infraction est également établie, selon les motifs pertinents des premiers juges, pour le détournement de deux télévisieurs » ;

"aux motifs éventuellement adoptés du jugement du 20 décembre 2012 que le 27 septembre 2009, le mandataire liquidateur de DDF informait le parquet de Laval de la disparition d'un téléviseur au siège de DDF ; que le mandataire était en possession de deux factures de commandes de téléviseurs pour une somme de 1 254,56 euros ; que ces deux téléviseurs n'apparaissent pas dans le procès-verbal d'inventaire d'actifs dressé le 1er décembre 2010 au siège de DDF ; qu'une ancienne salariée de DDF, Mme [ZE], indiquait que M. [WE] [WD] avait déménagé les deux écrans plasma peu de temps avant l'inventaire du commissaire-priseur ce que confirmait l'ancienne comptable, Mme [TE] ; que M. [WE] [WD] précisait avoir acheté les deux écrans à DDF sans pouvoir en rapporter la preuve comptable ; que ce détournement courant août 2010 par M. [WE] [WD] de deux téléviseurs appartenant à DDF caractérise à son encontre et à l'encontre de M. [QF] [WD], gérant de droit, le délit de banqueroute par détournement d'actifs de la société DDF » ;

"1°) alors que MM. [WE] [WD] et [QF] [WD] étaient tous deux poursuivis pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d'actif ; que pour condamner ces deux prévenus, l'arrêt a statué par des motifs visant un seul « M. [WD] » sans préciser lequel de [WE] ou [QF] a commis les faits servant de base à la condamnation ; qu'il en résulte que les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles ;

"2°) alors que nul n'est responsable pénalement que de son propre fait ; que ni l'arrêt, ni le jugement, n'imputent à M. [QF] [WD] de faits relatifs au détournement des téléviseurs ; qu'en le déclarant coupable de banqueroute par détournement d'actifs, en l'espèce les deux téléviseurs, sans lui imputer aucun fait à cet égard, les juges du fond ont violé les textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que, pour déclarer M. [WE] [WD], en tant que gérant de fait de la société DDF, coupable du chef de banqueroute par détournement d'actifs, la cour relève que, véritable dirigeant de la société DDF, alors en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, il a déménagé du siège de cette société, qui en était propriétaire, deux téléviseurs, déposé sur le compte d'une société ESG présidée par son frère, M. [QF] [WD], des chèques émis par des clients de la société DDF, libellés, sur sa demande, à l'ordre de la société ESG, et fait mettre sur le compte bancaire du père de l'un des salariés de la société DDF des chèques qui étaient destinés à être portés au crédit de cette société ;

Attendu que, pour déclarer coupable M. [QF] [WD] du chef de banqueroute par détournement de chèques et de téléviseurs, la cour retient sa qualité de dirigeant de droit de la société DDF ; que les juges ajoutent que chacun des deux frères savaient notamment que le dépôt des chèques sur des comptes qu'ils ne devaient pas créditer permettait d'éviter que les sommes qui y étaient portées ne renflouent le découvert bancaire de la société en redressement judiciaire et que c'était aussi pour ne pas remettre les chèques au mandataire liquidateur de cette société admise ensuite à la liquidation judiciaire qu'ils avaient utilisé les comptes de la société ESG pour y faire transiter des recettes ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que les moyens doivent être écartés ;

Sur le cinquième moyen de cassation proposé pour M. [WE] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles L. 241-1 à L. 241-3 du code des assurances, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [QF] [WD] coupable du délit d'ouverture de chantier sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ;

"aux motifs que « concernant la réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, M. [WD] prétend, sans en apporter le moindre élément de preuve, qu'il se serait trouvé dans l'incapacité d'avoir recours au bureau central de la tarification parce que les six sociétés d'assurance auxquelles il se serait adressé auraient refusé de lui délivrer par écrit un refus de garantie ; que, d'une part, il s'agit d'une simple affirmation qui ne correspond pas aux pratiques que les juridictions sont amenées très fréquemment à constater ; d'autre part, la décision délibérée d'entreprendre ou de poursuivre des travaux de bâtiment sans être couvert par une assurance décennale, quelle que soit la raison de cette absence de couverture, constitue bien l'infraction reprochée » ;

"alors que MM. [WE] [WD] et [QF] [WD] étaient tous deux poursuivis pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d'actif ; que pour condamner ces deux prévenus, l'arrêt a statué par des motifs visant un seul « M. [WD] » sans préciser lequel de [WE] ou [QF] a commis les faits servant de base à la condamnation ; qu'il en résulte que les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles" ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé pour M. [QF] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger pris de la Violation des articles L. 241-1 à L. 241-3 du code des assurances, L. 111-28, L. 111-29, L. 111-34 du code de la construction et de l'habitation, 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [QF] [WD] coupable de délit d'ouverture de chantier sans être couvert par une assurance au titre de la garantie décennale ;

"aux motifs que « concernant la réalisation de travaux de bâtiment sans assurance de responsabilité, M. [WD] prétend, sans en apporter le moindre élément de preuve, qu'il se serait trouvé dans l'incapacité d'avoir recours au bureau central de la tarification parce que les six sociétés d'assurance auxquelles il se serait adressé auraient refusé de lui délivrer par écrit un refus de garantie ; que, d'une part, il s'agit d'une simple affirmation qui ne correspond pas aux pratiques que les juridictions sont amenées très fréquemment à constater ; d'autre part, la décision délibérée d'entreprendre ou de poursuivre des travaux de bâtiment sans être couvert par une assurance décennale, quelle que soit la raison de cette absence de couverture, constitue bien l'infraction reprochée » ;

"alors que MM. [WE] [WD] et [QF] [WD] étaient tous deux poursuivis pour avoir commis le délit de banqueroute par détournement d'actif ; que pour condamner ces deux prévenus, l'arrêt a statué par des motifs visant un seul « M. [WD] » sans préciser lequel de [WE] ou [QF] a commis les faits servant de base à la condamnation ; qu'il en résulte que les juges du fond ont statué par des motifs inintelligibles" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que ces moyens, identiques, doivent être compris comme se référant à la déclaration de culpabilité fondée sur l'absence d'assurance de garantie décennale encore qu'ils se réfèrent, par inadvertance, au délit de banqueroute par détournement d'actifs ;

Attendu qu'il ressort du jugement, que l'arrêt confirme, que M. [WE] [WD] a reconnu avoir réalisé des chantiers sur murs et toitures sans avoir souscrit une garantie décennale ; qu'il a été déclaré coupable de cette infraction en tant que dirigeant de fait de la société DDF et, son frère, M. [QF] [WD], en a été de même dit coupable en tant que dirigeant de droit ;

Attendu que par de telles énonciations et dès lors que, d'une part, la responsabilité pénale du gérant de fait et celle du dirigeant de droit ne sont pas exclusives l'une de l'autre, d'autre part, il se déduit des motifs de l'arrêt et du jugement que tous deux ont sciemment accepté d'ouvrir des chantiers sans que leur société fût couverte par une assurance garantissant la responsabilité décennale des constructeurs, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Que les moyens ne sont pas fondés ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Foussard et Froger pour M. [HG] [BH], pris de la violation des articles 2 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt a condamné M. [BH] à payer à M. et Mme [KF] somme de 51 898 euros en réparation de leur préjudice ;

"aux motifs qu'il ressort de la procédure que si M. et Mme [BG] avaient effectivement déjà remis deux chèques, s'élevant respectivement à 8 400 euros et 43 498 euros, lorsque les fausses factures à en-tête de la DDF, datées du 24 août 2010, ont été fabriquées par M. [WE] [WD], avec la complicité de M. [BH], puis remises par ce dernier à la banque crédit du nord, ces chèques auraient été rejetés, faute de provision disponible suffisante, si les fonds correspondant à la demande de crédit formulée par les époux [BH] auprès de ladite banque n'avaient pas été débloqués, au vu des fausses factures ; qu'en conséquence, l'obligation de rembourser le crédit pesant sur les époux [BG] est bien la conséquence directe du faux ; que comme les factures ne correspondaient pas à des travaux réellement effectués, les époux [BG] n'ont pas reçu la contrepartie de l'encaissement de leurs chèques par M. [WE] [WD] ; que c'est donc bien l'action de M. [BH] qui a causé leur préjudice ; qu'en ce qui concerne le montant de ce préjudice, il faut relever que seul le montant des chèques déjà mentionnés peut être retenu ; qu'en effet, les époux [BG] font état de plusieurs emprunts qu'ils seraient tenus de rembourser, mais ne justifie pas que les sommes qui leur ont été ainsi accordées par leur banque auraient été intégralement versées, sans contrepartie, aux prévenus ; qu'en conséquence, il y a lieu de réformer sur ce point le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Laval et de condamner M. [WE] [WD] et M. [HG] [BH] à payer à M. et Mme [BG] la somme de 51 898 euros en réparation de leur préjudice matériel ;

"alors que M. [BH] faisait valoir dans ses conclusions d'appel que les panneaux solaires commandés par M. et Mme [BG] leur avaient été livrés ; que si même il fallait admettre que ces panneaux n'avaient pas été posés, leur préjudice devrait être cantonné tout au plus au prix de la pose des panneaux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, les juges du fond ont privé leur décision de motifs" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est allégué, il ne résulte ni de l'arrêt attaqué ni des pièces de procédure que des conclusions aient été déposées à l'audience ; que, ne sont produites par l'avocat du demandeur au pourvoi que des conclusions parvenues par fax à la cour qui ne sont pas signées de leur auteur et qui, en méconnaissance de l'article 459 du code de procédure pénale, n'ont été visées ni du président d'audience ni du greffier ; que dès lors, il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en demeure d'y répondre ;

Mais sur le troisième moyen proposé pour M. [WE] [WD] par la société civile professionnelle Foussard et Froger, pris de la violation des articles 314-1, 314-2 et 314-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt a déclaré M. [WE] [WD] coupable d'abus de confiance au préjudice de Mme [S], veuve [AO] ;

"aux motifs qu'il est ressorti de l'information que courant décembre 2006, M. [WD] et M. [HE] [TF] s'étaient présentés au nom de l'entreprise CEDF au domicile de Mme [QD] [S], épouse [AO], âgée de 74 ans, lui proposant de réaliser des travaux de rénovation ; qu'elle aurait alors signé deux offres de crédit, de 20 000 euros chacune, la première, le 8 décembre 2006, auprès de la société Sofinco et la seconde, le 29 décembre 2006, auprès de Domofinance ; que ces financements correspondaient à l'achat de douze radiateurs, deux portes-fenêtres et quatre fenêtres ; qu'outre que, les travaux ont été incomplètement réalisés, il est apparu que Mme [AO] ne détenait aucun document relatif aux transactions, les ouvriers les ayant, selon elle, repris lors de leur dernière intervention à son domicile ; qu'elle déclarait n'avoir eu en sa possession qu'un bon de commande qu'elle avait, d'ailleurs, remis aux ouvriers, ce que confirmait son fils, M. [HG] [AO] ; que les signatures de cette cliente apposées sur l'offre préalable de crédit Sofinco, l'offre de crédit Domofinance et sur l'appel de fonds Domofinance apparaissent différentes ; que Mme [AO] ne reconnaissait pas l'une des signatures rappelant qu'elle ne signait jamais de son nom de jeune fille ; qu'elle n'était pas en mesure, alors que les contrats de prêt lui étaient présentés, de dire quelle offre de crédit elle avait signée, faisant état de problèmes de vue dont elle disait avoir fait part aux commerciaux de CEDF ; qu'elle disait avoir signé le contrat de prêt de Domofinance en décembre 2006 pour un montant de 20 000 euros, et ne pas avoir eu connaissance du second prêt Sofinco ; que M. [TF], ancien commercial de l'entreprise CEDF, confirmait s'être rendu chez Mme [AO] avec M. [WE] [WD] ; qu'il avait bien vu Mme [S] signer le bon de commande, mais ne l'avait pas vue signer l'offre de crédit avec laquelle M. [WE] [WD] était reparti de chez elle ; que pour sa part, il n'avait rempli aucun document ; qu'il affirmait ne pas être au courant d'un second bon de commande et d'un second prêt souscrit auprès de l'organisme Sofinco d'autant que, selon lui, la première commande englobait l'ensemble des radiateurs et des fenêtres ; qu'une expertise a établi la vulnérabilité de Mme [S], confirmée par ailleurs par les auditions de sa famille ;

"aux motifs encore que « concernant l'abus de confiance au préjudice d'une personne vulnérable, M. [WD] n'évoque pas dans ses écritures que le fait que Mme [QD] [S], veuve [AO], n'avait pas été en mesure de continuer à verser les mensualités de l'emprunt en n'hésitant pas à affirmer que c'est en raison de prélèvements abusifs effectués sur le compte de celle-ci par son fils et sa belle-fille ; que le simple fait de faire souscrire deux bons de commande et deux demandes de crédit, de 20 000 euros chacune, à une personne disposant de faibles ressources et ayant fait l'objet, comme M. [WD] le reconnaît lui-même dans ses écritures, d'un plan de surendettement, personne dont l'expertise a établi que la vulnérabilité était apparente et perceptible des tiers, suffit à établir l'infraction ;

"alors que l'abus de confiance est le fait pour une personne de détourner, au préjudice d'autrui, des fonds, des valeurs ou un bien quelconque qui lui ont été remis et qu'elle a accepté à charge de les rendre, de les représenter ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en déduisant l'abus de confiance de la simple souscription de bons de commande, sans préciser sur quel bien il portait, dans quel but il a été remis et comment il a été détourné, les juges du fond ont violé les articles susvisés" ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que M. [WE] [WD] a été poursuivi du chef d'abus de confiance, au préjudice d'une femme vulnérable, Mme [QD] [S], veuve [AO], pour avoir détourné le montant du crédit souscrit par cette personne à l'occasion de l'achat auprès de la société qu'il gérait de fait de radiateurs et de fenêtres, qui lui avait été remis et qu'il avait accepté à charge de le rendre, de le représenter ou d'en faire un usage déterminé ; que pour le déclarer coupable de ce délit, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, sans caractériser ni la remise de fonds à M. [WE] [WD], ni le détournement de ces espèces qui s'en serait suivi, la cour n'a pas justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;

Par ces motifs,

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Angers, en date du 25 juin 2015, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité de M. [WE] [WD] du chef d'abus de confiance aggravé au préjudice de Mme [QD] [S], veuve [AO] et aux peines prononcées à son encontre, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil.