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Décisions

Cass. 2e civ., 4 juin 1975, n° 74-10.449

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Papot

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Chareyre

Pontoise, du 25 oct. 1973

25 octobre 1973

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE, RENDU EN DERNIER RESSORT, DE NE PAS MENTIONNER LA DATE A LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 101 DU DECRET N° 72-684 DU 20 JUILLET 1972, QUI ENUMERE LES INDICATIONS QUE DOIT CONTENIR LE JUGEMENT, NE COMPREND PAS DANS CETTE ENUMERATION LA DATE DE LA PRECEDENTE AUDIENCE A LAQUELLE LES DEBATS ONT EU LIEU ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'AU COURS D'UNE PROCEDURE DE SAISIE IMMOBILIERE POURSUIVIE PAR DIVERS CREANCIERS A L'ENCONTRE DES EPOUX DE X... DE VILLEFRANCHE ET PLUSIEURS DIRES AYANT ETE INSERES AU CAHIER DES CHARGES DONT L'UN, EMANANT DE CERTAINS CREANCIERS, TENDAIT A CE QU'IL SOIT SURSIS A LA VENTE, IL EST REPROCHE AU JUGEMENT PAR LESDITS EPOUX, D'AVOIR DONNE ACTE A CES CREANCIERS DE CE QUE, PAR UN MEMOIRE VERSE EN DELIBERE, ILS ABANDONNAIENT LEUR INCIDENT, ALORS QU'APRES LA CLOTURE DES DEBATS, LES PARTIES NE POURRAIENT DEPOSER NI NOTES, NI MEMOIRES, HORMIS LE CAS, QUI N'AURAIT PAS ETE CELUI DE L'ESPECE, OU LA JURIDICTION SAISIE LEUR EN FAIT INJONCTION, QU'AINSI LE DEBAT SE SERAIT TROUVE CONTRADICTOIREMENT ET DEFINITIVEMENT LIE SUR LA DEMANDE DE SURSIS DESDITS CREANCIERS ET QUE, N'AYANT PAS ETE ROUVERT AUX FINS DE PROVOQUER UNE NOUVELLE DISCUSSION, LE DIRE N'AURAIT PU VALABLEMENT ETRE CONSIDERE COMME ABANDONNE SANS QUE SOIT MECONNU LE PRINCIPE DE LA CONTRADICTION DES DEBATS ;

MAIS ATTENDU QUE LES EPOUX DE X... DE VILLEFRANCHE, DEBITEURS SAISIS, NE SAURAIENT SE FAIRE UN GRIEF DE LA DECISION DU TRIBUNAL DE NE PAS DONNER SUITE A UN DIRE TENDANT A LA REMISE DE L'ADJUDICATION QUI N'AVAIT PAS ETE INSERE PAR EUX ;

QU'AINSI LE MOYEN EST IRRECEVABLE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 25 OCTOBRE 1973 PAR LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PONTOISE.