SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;
ATTENDU QUE L'INDICATION DE LA DATE A LAQUELLE UN JUGEMENT OU UN ARRET A ETE RENDU CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;
QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS RELATIVES A LA DATE EQUIVAUT A L'ABSENCE DE DATE ;
ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE LIMINAIREMENT : "A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE NEUF, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A RENDU L'ARRET SUIVANT" ;
QU'IL ENONCE IN FINE : " AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-NEUF" ;
QUE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR A QUELLE DATE L'ARRET A ETE RENDU ;
PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 OU LE 29 OCTOBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;
REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.