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Décisions

Cass. 2e civ., 9 juin 1971, n° 70-11.155

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Boulbes

Avocat général :

M. Boutemail

Avocat :

Me Calon

Toulouse, du 29 oct. 1969

29 octobre 1969

SUR LE PREMIER MOYEN : VU L'ARTICLE 116 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

ATTENDU QUE L'INDICATION DE LA DATE A LAQUELLE UN JUGEMENT OU UN ARRET A ETE RENDU CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE ;

QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS RELATIVES A LA DATE EQUIVAUT A L'ABSENCE DE DATE ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE MENTIONNE LIMINAIREMENT : "A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-NEUF OCTOBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE NEUF, LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE A RENDU L'ARRET SUIVANT" ;

QU'IL ENONCE IN FINE : " AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU VINGT-HUIT OCTOBRE MIL NEUF CENT SOIXANTE-NEUF" ;

QUE CES MENTIONS CONTRADICTOIRES NE PERMETTENT PAS DE SAVOIR A QUELLE DATE L'ARRET A ETE RENDU ;

PAR CES MOTIFS, ET SANS QU'IL Y AIT LIEU DE STATUER SUR LES AUTRES MOYENS ;

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 28 OU LE 29 OCTOBRE 1969 ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE PAU.