Cass. 2e civ., 3 décembre 2015, n° 14-23.692
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Flise
Avocat :
SCP Gaschignard
Attendu, selon l'ordonnance et l'arrêt attaqués, ainsi que les productions, que Mme X... a interjeté appel, le 17 juin 2013, d'un jugement du 25 avril 2013 prononçant le divorce entre elle et M. Y... ; que par une ordonnance du 3 avril 2014, le conseiller de la mise en état a ordonné la clôture de la procédure et fixé la date des plaidoiries au 16 avril 2014 ; que par une ordonnance non datée, mais dont l'arrêt attaqué indique qu'elle avait été rendue le 11 avril 2014 (RG : 13/04871), le président de la chambre de la cour d'appel de Lyon à laquelle l'affaire était attribuée a constaté d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme X... en raison du défaut de paiement de la contribution pour l'aide juridique ; que Mme X..., s'étant acquittée de cette taxe le 11 avril 2014, a sollicité le rabat de l'ordonnance d'irrecevabilité ; que, sans que le président de chambre à laquelle cette demande avait été adressée se prononce, la formation collégiale de la cour d'appel a dit irrecevable la demande de rabat de l'ordonnance ;
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'ordonnance de constater d'office l'irrecevabilité de ses demandes, alors, selon le moyen, que l'indication de la date à laquelle une décision de justice a été rendue constitue une formalité substantielle prescrite à peine de nullité ; que l'ordonnance rendue par le président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon constatant l'irrecevabilité des demandes formées par Mme Nadine X... ne comporte aucune indication relativement à la date à laquelle elle aurait été rendue ; qu'elle encourt, de ce fait, la nullité par application des articles 454 et 458 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, les jugements doivent contenir l'indication de leur date, il résulte de l'article 458 du même code que cette indication n'est pas prescrite à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le deuxième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 62-5 du code de procédure civile, alors applicable, ensemble l'article 16 du même code ;
Attendu, selon le premier de ces textes, que l'irrecevabilité de la demande initiale pour absence de paiement de la contribution pour l'aide juridique, prévue par l'article 62 du même code, est constatée d'office par le juge ; qu'à moins que les parties aient été convoquées ou citées à comparaître à une audience, le juge peut statuer sans débat, après avoir sollicité les observations écrites du demandeur ; que, toutefois, le juge n'est pas tenu de recueillir ces observations lorsque le demandeur est représenté par un avocat ou qu'il a été informé de l'irrecevabilité encourue dans un acte antérieurement notifié ; que, selon le second de ces textes, le juge doit en toute circonstance faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;
Attendu que, pour constater l'irrecevabilité des demandes de Mme X..., l'ordonnance non datée retient que celle-ci, appelante représentée par un avocat, ne s'est pas acquittée de la contribution pour l'aide juridique lors de sa déclaration d'appel, qu'elle ne justifie pas avoir sollicité le bénéfice de l'aide juridictionnelle et que, s'agissant de la procédure, le magistrat n'est pas tenu de recueillir les observations de l'appelant lorsque celui-ci est représenté par un avocat ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les parties avaient été convoquées à une audience et que la circonstance que l'appelante fût représentée par un avocat ne dispensait pas le juge de recueillir ses observations sur la fin de non-recevoir relevée d'office, le président de chambre a violé les textes susvisés ;
Et sur le troisième moyen :
Vu l'article 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
Attendu que l'arrêt attaqué se prononce sur la recevabilité de la demande de l'appelante tendant au rabat de l'ordonnance rendue par le président de chambre ;
Attendu que la cassation de l'ordonnance entraîne de plein droit l'annulation de cet arrêt qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue à une date non indiquée (RG : 13/ 04871), entre les parties, par le président de la deuxième chambre A de la cour d'appel de Lyon constatant d'office l'irrecevabilité des demandes de Mme X... ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée.