Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 8 décembre 1969, n° 68-12.227

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. De Montera

Rapporteur :

M. Fabre

Avocat général :

M. Laguerre

Avocats :

Me Galland, Me Boulloche, Me Choucroy

Cass. 3e civ. n° 68-12.227

8 décembre 1969

SUR LE PREMIER MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, QUI A CONDAMNE HENZER A PAYER A Z..., QU'UNE PRECEDENTE DECISION, PASSEE EN FORCE DE CHOSE JUGEE, A DECLARE SEUL PROPRIETAIRE DE LA PARCELLE PORTANT LE N° 372 C DU CADASTRE, LA SOMME DE 2 500 F POUR LA DESTRUCTION D'UNE REMISE CONSTRUITE SUR CETTE PARCELLE, D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE POURVOI, "QU'IL NE PEUT Y AVOIR LIEU A ATTRIBUTION DE DOMMAGES-INTERETS EN L'ABSENCE DE PREJUDICE ET QU'EN L'ESPECE HENZER FAISAIT VALOIR DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, QUI ONT ETE LAISSEES SANS REPONSE, QUE LA REMISE ENDOMMAGEE N'ETAIT PAS UTILISABLE ET N'AVAIT JAMAIS ETE UTILISEE PAR ALBERT Z..., QU'ELLE NE PRESENTAIT AUCUN INTERET POUR LUI CAR ELLE N'ETAIT PAS ATTENANTE A UN BATIMENT LUI APPARTENANT, QU'ELLE N'ETAIT PAS LOUEE ET NE POUVAIT ETRE RECONSTRUITE POUR DES RAISONS ADMINISTRATIVES, QU'EN CONSEQUENCE Z... N'AVAIT PRATIQUEMENT SUBI AUCUN PREJUDICE" ;

MAIS ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL, QUI ETAIENT SOUVERAINS POUR EVALUER LE MONTANT DU PREJUDICE, ENONCENT "QUE L'INDEMNITE ALLOUEE PAR LES PREMIERS JUGES EST MODEREE, ALORS QUE LE COUT DES TRAVAUX DE REFECTION SERAIT D'ENVIRON 6 000 F, SELON L'AVIS DES EXPERTS, QUE SA CONDAMNATION PRONONCEE DOIT ETRE MAINTENUE" ;

QU'ILS ONT, PAR DE TELS MOTIFS, APPRECIE L'IMPORTANCE DU PREJUDICE SUBI EN TENANT NECESSAIREMENT COMPTE DE TOUS LES ELEMENTS DE LA CAUSE ET REPONDU IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

SAISIS ; REPONDU IMPLICITEMENT AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENTDICEAk QUE LE PREMIER MOYEN EST DONC SANS FONDEMENT ;

SUR LE SECOND MOYEN :

ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DEBOUTE HENZER DE SON RECOURS EN GARANTIE CONTRE SES VENDEURS, LES CONSORTS Y..., X..., D'UNE PART, QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 1626 DU CODE CIVIL LE VENDEUR DOIT GARANTIR L'ACQUEREUR DE TOUT TROUBLE OU EVICTION QU'IL SOUFFRE SUR LA CHOSE VENDUE, QU'IL SOIT OU NON DE BONNE FOI, ET QUE, D'AUTRE PART, HENZER FAISAIT VALOIR, DANS SES CONCLUSIONS QUI AURAIENT ETE LAISSEES SANS REPONSE, QUE, SI DANS LES PREMIERES ANNEES APRES L'ACQUISITION IL IGNORAIT SI LA REMISE LUI AVAIT ETE OU NON VENDUE, IL AVAIT ENSUITE ETE INDUIT EN ERREUR PAR LES MENTIONS FIGURANT DANS L'ACTE DE VENTE ET AVAIT AINSI ENTREPRIS LES TRAVAUX AYANT ENTRAINE LA DEMOLITION DE LA REMISE, QUE DANS CES CONDITIONS LES VENDEURS LUI DEVAIENT BIEN LEUR GARANTIE ;

MAIS ATTENDU, D'ABORD, QU'APRES AVOIR, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DU SENS ET DE LA PORTEE DE L'ACTE DE CESSION, DEGAGE LA COMMUNE INTENTION DES PARTIES ET ESTIME QUE LA PARCELLE LITIGIEUSE N'AVAIT PAS ETE COMPRISE DANS LA VENTE CONSENTIE A HENZER PAR LES CONSORTS Y..., LA COUR D'APPEL EN A JUSTEMENT DEDUIT QUE CES DERNIERS N'ETAIENT PAS TENUS A L'OBLIGATION DE GARANTIE PESANT SUR LES VENDEURS ;

QU'EN SECOND LIEU, EN RELEVANT QUE LEUR MAUVAISE FOI N'ETAIT NULLEMENT ETABLIE ET QUE "LE DOMMAGE DONT Z... DEMANDAIT REPARATION ETAIT LA CONSEQUENCE D'ACTES DE DEMOLITION DELIBEREMENT ACCOMPLIS PAR HENZER A UNE EPOQUE OU IL SAVAIT QUE LE TITRE DE PROPRIETE QU'IL POUVAIT INVOQUER ETAIT SERIEUSEMENT CONTESTE" , LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT PU DECIDER QUE LES CONSORTS Y... N'ETAIENT PAS TENUS A GARANTIR HENZER DE LA CONDAMNATION MISE A CHARGE ;

QU'ILS ONT NECESSAIREMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DE CELUI-CI ET LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

QU'AINSI LE SECOND MOYEN NE PEUT NON PLUS ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MARS 1968 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.