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Décisions

Cass. 3e civ., 4 juillet 1973, n° 72-11.655

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Léon

Avocat général :

M. Paucot

Avocat :

Me Talamon

Bastia, ch. civ., du 21 déc. 1971

21 décembre 1971

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECLARE QUE LA DAME Y..., VEUVE X..., POUVAIT SE PREVALOIR D'UN JUSTE TITRE ET DE SA BONNE FOI, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES ACTES SUR LESQUELS S'EST FONDEE LA COUR D'APPEL, ET NOTAMMENT L'ACTE D'ECHANGE INTERVENU EN 1936 ENTRE A... ET CASANOVA, NE PERMETTAIENT PAS DE CONSTATER QUE LES PARCELLES REVENDIQUEES CORRESPONDAIENT BIEN A CELLES DONT LADITE DAME B... AVOIR ACQUIS LA PROPRIETE PAR LA VOIE DE LA PRESCRIPTION ABREGEE ET QUE, D'AUTRE PART, LES JUGES DU SECOND DEGRE N'ONT PAS SUFFISAMMENT REPONDU AUX CONCLUSIONS DES CONSORTS C... QUI AVAIENT DEMONTRE L'ABSENCE D'IDENTITE ENTRE LES PARCELLES REVENDIQUEES ET CELLES QUI AVAIENT FAIT L'OBJET DE L'ACTE D'ECHANGE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET CONSTATE QUE D'APRES LE PLAN CADASTRAL, LA PARCELLE N. 370, SECTION G, LONGUE ET ETROITE A LA FORME D'UN L MAJUSCULE BORDANT SUR DEUX COTES LA PARCELLE " COLUMBARA " N. 369 DU PLAN, LA BANDE INFERIEURE DU L SE TROUVANT ENTRE LA LIMITE NORD-EST DE CETTE PARCELLE ET DES BATIMENTS, NOTAMMENT LES IMMEUBLES N. 383 G ET 385 G, EUX-MEMES EN BORDURE D'UN CHEMIN URBAIN QUI TRAVERSE LE HAMEAU DANS SA ZONE ARRIERE EN RETRAIT DE LA ROUTE NATIONALE, L'AUTRE BRANCHE DU L SE TROUVANT ENTRE LA LIMITE SUD DE LA PARCELLE COLUMBARA ET LA RIVIERE OU RUISSEAU DE CROJELLI ET QUE, D'APRES L'EXPERTISE LEONETTI, L'IMMEUBLE N. 385 EST UN IMMEUBLE BATI DONT UN ACCES SE FAIT SOUS UNE VOUTE, QU'IL TIENT D'UN COTE A UNE MAISON CASANOVA ET D'UN AUTRE COTE A UNE CONSTRUCTION EDIFIEE EN DEHORS DU GROUPE DE MAISONS ET QUI EST EN RUINE, QUE, D'APRES L'ACTE D'ECHANGE DU 28 JUILLET 1936, FRANCOIS A... A CEDE A PAUL ET ANDRE Y... UN TERRAIN, " UN FONDS ECURIE " ET DEUX MASURES DONT UNE SANS TOIT, QUE LE TERRAIN SITUE A MACINAGGIO EST ATTENANT A UNE BATISSE APPARTENANT AUX CONSORTS Y... SUR LE VIEUX CHEMIN URBAIN QUI TRAVERSE LE VILLAGE DANS SA PARTIE ARRIERE OPPOSEE ET PARALLELE A LA ROUTE NATIONALE, QU'IL EST PRIS SUR LA PROPRIETE DITE " COLUMBARA " AYANT NOTAMMENT L'IMMEUBLE CASANOVA ET LE RUISSEAU POUR LIMITE, QU'IL A UN ACCES SUR LE CHEMIN URBAIN SOUS UNE VOUTE FAISANT CORPS AVEC L'IMMEUBLE CASANOVA ET DONNANT " DANS UN FONDS ECURIE " QUI COMMUNIQUE AVEC LA PARTIE DU TERRAIN CEDE AINSI QU'AVEC DEUX MASURES DONT UNE SANS TOIT ;

ATTENDU QUE DE CES CONSTATATIONS, EN L'ABSENCE DE TOUTE REFERENCE CADASTRALE, LES JUGES D'APPEL ONT PU DEDUIRE QUE CONSTITUAIT UN JUSTE TITRE AU SENS DE L'ARTICLE 2265 DU CODE CIVIL, L'ACTE TRANSLATIF DE PROPRIETE DONT LA REGULARITE N'EST PAS CONTESTEE ET PAR LEQUEL LES CONSORTS Y... ONT ETE MIS EN POSSESSION DES PARCELLES LITIGIEUSES, LEUR BONNE FOI AU MOMENT DE L'ECHANGE N'ETANT PAS DENIEE ;

ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LES JUGES D'APPEL ONT REPONDU AUX CONCLUSIONS DONT ILS ETAIENT SAISIS ;

D'OU IL SUIT QU'EN AUCUNE DE SES BRANCHES, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;

ET SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR DECLARE QUE LES CONSORTS D... DEVAIENT GARANTIE AUX CONSORTS Y..., EN QUALITE D'HERITIERS DE DAME FERNANDE Z... DE LA VENTE QUE CELLE-CI AVAIT CONSENTIE LE 11 AVRIL DES PARCELLES LITIGIEUSES A A..., QUI LES AVAIT ENSUITE ECHANGEES AVEC D'AUTRES PARCELLES LEUR APPARTENANT, ALORS, D'APRES LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL ELLE-MEME CONSTATE QUE CETTE VENTE PORTAIT SUR UNE PARCELLE DONT LE NUMERO DE CADASTRE NE CORRESPONDAIT PAS A CELUI DES PARCELLES REVENDIQUEES PAR LES CONSORTS Y..., QUE, D'AUTRE PART, LA GARANTIE NE SAURAIT S'ETENDRE A DES PARCELLES QUI, DE TOUTES FACONS ET PAR SUITE DE L'ECHANGE INTERVENU NE SONT PLUS LES MEMES QUE LES PARCELLES VENDUES ET QU'ENFIN LES DROITS D'HERITIERS DES CONSORTS D... NE PORTAIENT DE TOUTE FACON QUE SUR 1/5 DES PARCELLES LITIGIEUSES ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL A RETENU QUE, D'APRES L'ACTE DE VENTE DU 11 AVRIL 1964, LA VENTE PORTAIT SUR UNE PARCELLE DE TERRAIN SISE AU LIEU DIT " COLUMBARA ", TERRITOIRE DE LA COMMUNE DE ROGLIANO, HAMEAU DE MACINAGGIO, CADASTREE SOUS LE N. 369 DE LA SECTION G " TENANT DU NORD ET DE L'OUEST A BENIGNI, DU SUD A JOSEPH FLACH, DE L'EST AUX MAISONS DE MACINAGGIO " ;

QU'ELLE N'A FAIT QU'USER DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'APPRECIATION EN AFFIRMANT QU'IL RESULTAIT DE CES INDICATIONS DE LIMITES QUE LA PARCELLE VENDUE QUI S'ETENDAIT A L'EST JUSQU'AUX MAISONS DE MACINAGGIO ENGLOBAIT, EN CONSEQUENCE, LA BRANCHE INFERIEURE DU L FORMEE PAR LA PARCELLE N. 370 G ET QUE LA PARCELLE N. 369 G AVAIT ETE, PAR ERREUR DE LA VENDERESSE, CONSIDEREE COMME S'ETENDANT JUSQU'A CES MAISONS ;

ATTENDU EN OUTRE QUE LE VENDEUR DOIT LA GARANTIE DE SON FAIT PERSONNEL A TOUTE PERSONNE QUI TIENT DE L'ACHETEUR SES DROITS SUR LA CHOSE VENDUE ;

QU'AINSI C'EST A BON DROIT QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT DIT QUE L'ECHANGE INTERVENU NE POUVAIT DELIER LES CONSORTS D... DE LEUR OBLIGATION QUI, ETANT INDIVISIBLE, NE SE MESURAIT PAS A LEURS DROITS DANS LA SUCCESSION DE LEUR AUTEUR ;

D'OU IL SUIT QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ET QUE L'ARRET, MOTIVE EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 21 DECEMBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE BASTIA.