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Décisions

Cass. 2e civ., 5 avril 1993, n° 91-19.151

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dutheillet-Lamonthézie

Rapporteur :

M. Laplace

Avocat général :

M. Tatu

Avocats :

SCP Rouvière et Boutet, SCP Tiffreau et Thouin-Palat

Versailles, du 21 mai 1991

21 mai 1991

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 mai 1991), que la société Plus international (la société) a été autorisée à prendre une inscription d'hypothèque sur un immeuble appartenant à Mme X..., par une ordonnance sur requête ne mentionnant pas le nom du juge qui l'avait rendue ; que Mme X... a assigné la société en référé en invoquant la nullité de cette décision ; qu'elle a interjeté appel de l'ordonnance du président du tribunal de commerce la déboutant de ses demandes ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir annulé l'ordonnance alors que, d'une part, la cour d'appel n'aurait pas répondu aux conclusions de la société qui soutenaient que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile n'est pas applicable aux ordonnances sur requête, et qu'en l'espèce, en application de l'article 459 de ce même Code, une attestation du greffier démontrait que la décision était signée par le président, et alors que, d'autre part, à raison de cette attestation spécifique produite, la cour d'appel aurait violé le même article 459 ;

Mais attendu que l'article 458 du nouveau Code de procédure civile s'applique aux ordonnances sur requête ; qu'en vertu des articles 454 et 458 de ce même Code, les jugements qui ne mentionnent pas les noms des juges qui ont délibéré sont nuls ; que l'article 459 ne permet pas de réparer ce vice, l'inobservation des prescriptions légales résultant de la décision elle-même ;

Que, dès lors, la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre à des conclusions inopérantes, en constatant que la décision déférée ne mentionnait pas le nom du juge qui l'avait rendue, a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.