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Décisions

Cass. 2e civ., 16 juillet 1975, n° 74-13.370

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Drouillat

Rapporteur :

M. Lorgnier

Avocat général :

M. Nores

Avocat :

Me Boullez

Toulouse, du 20 mai 1974

20 mai 1974

SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, EN DATE DU 20 MAI 1974, QUI A PRONONCE LE DIVORCE AUX TORTS DE MARCEL G., D'AVOIR ETE RENDU PAR DEUX MAGISTRATS QUI AURAIENT ASSISTE AUX DEBATS ET PARTICIPE AU DELIBERE, ALORS QUE LES ARRETS DOIVENT ETRE RENDUS APRES UN DELIBERE DE TROIS MAGISTRATS AU MOINS, QUI AURAIENT TOUS ASSISTE AUX DEBATS;

MAIS ATTENDU QUE LA COPIE SIGNIFIEE DE L'ARRET COMPORTE UNE OMISSION, QU'IL RESULTE EN EFFET D'UNE EXPEDITION COLLATIONNEE, CERTIFIEE CONFORME A LA MINUTE, REALISEE PAR PHOTOCOPIE ET FIGURANT AU DOSSIER TENU PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 168 DU DECRET DU 28 AOUT 1972, QU'EN REALITE "LA CAUSE A ETE DEBATTUE EN CHAMBRE DU CONSEIL LE 22 AVRIL 1974, DEVANT M LE CONSEILLER MONASTIER, FAISANT FONCTIONS DE PRESIDENT ET MM DARRIGAND ET ANE, CONSEILLERS";

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN MANQUE PAR LE FAIT MEME QUI LUI SERT DE BASE;

SUR LE MEME MOYEN, PRIS EN SA SECONDE BRANCHE : ATTENDU QU'IL FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR ETE RENDU SANS QU'IL Y SOIT INDIQUE LE NOM DU MAGISTRAT QUI AURAIT FAIT LE RAPPORT ECRIT, ALORS QUE, LORSQU'UN RAPPORT ECRIT EST LU, LE MAGISTRAT DEVRAIT ASSISTER AUX DEBATS ET PARTICIPER AU DELIBERE;

MAIS ATTENDU QUE SI, AUX TERMES DE L'ARTICLE 101 DU DECRET DU 20 JUILLET 1972, LE JUGEMENT CONTIENT L'INDICATION DU NOM DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE, CET ARTICLE N'EXIGE PAS LA MENTION DU NOM DE L'AUTEUR DU RAPPORT, AU CAS OU IL EN AURAIT ETE PRESENTE UN PAR APPLICATION DE L'ARTICLE 51 DU DECRET DU 9 SEPTEMBRE 1971;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE EN SA SECONDE BRANCHE;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 20 MAI 1974 PAR LA COUR D'APPEL DE TOULOUSE.