Cass. 3e civ., 2 mai 1972, n° 70-14.276
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. de Montera
Rapporteur :
M. Charliac
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
Me Giffard
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE DE COMPORTER DEUX DATES SE RAPPORTANT L'UNE ET L'AUTRE A SON PRONONCE, ALORS QUE TOUT JUGEMENT OU ARRET DOIT, A PEINE DE NULLITE, MENTIONNER AVEC PRECISION LA DATE A LAQUELLE IL A ETE RENDU ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET PORTE LIMINAIREMENT : A L'AUDIENCE PUBLIQUE DU SEPT JUILLET 1970, LA COUR D'APPEL DE BESANCON, CHAMBRE SOCIALE, JUGEANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX, A RENDU L'ARRET SUIVANT ET EN MARGE : ARRET N° 57 DU 7 JUILLET 1970 ;
QUE, DES LORS, LA MENTION FINALE AINSI JUGE ET PRONONCE A L'AUDIENCE PUBLIQUE DONNEE LE TROIS JUILLET 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON CONSTITUE UNE ERREUR PUREMENT MATERIELLE QUI NE PEUT DONNER OUVERTURE A CASSATION ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR PRONONCE POUR CESSION PROHIBEE, LA RESILIATION DU BAIL QUI UNISSAIT DEMOISELLE X..., PROPRIETAIRE, A HENRI Y..., FERMIER, ALORS QUE CE N'EST QUE PAR UNE AFFIRMATION PURE ET SIMPLE QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE LES TERRES AVAIENT ETE A L'ORIGINE DONNEES A BAIL AU SEUL HENRI Y..., POUR EN DEDUIRE QUE CELUI-CI AURAIT CEDE SES DROITS LOCATIFS A SON FRERE ;
MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR ANALYSE LA CORRESPONDANCE ECHANGEE ENTRE HENRI Y... ET LE MANDATAIRE DE LA BAILLERESSE, LA COUR D'APPEL ENONCE, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES FAITS ET DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS QUE DEMOISELLE X... EST FONDEE A PRETENDRE QU'ELLE N'A JAMAIS CONNU QU'UN SEUL FERMIER, HENRI Y..., CE DONT IL EST INCAPABLE DE FAIRE LA PREUVE CONTRAIRE ET QUE CE PRENEUR A ABANDONNE L'EXPLOITATION A SON FRERE DE LA PLUS GRANDE PART DE SES TERRES ;
D'OU IL SUIT QUE L'ARRET, MOTIVE, EST LEGALEMENT JUSTIFIE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 7 JUILLET 1970, PAR LA COUR D'APPEL DE BESANCON.