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Décisions

Cass. 3e civ., 23 novembre 1977, n° 75-15.217

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Monégier du Sorbier

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Cossa

TI Neuilly-sur-Seine, du 9 avr. 1975

9 avril 1975

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL EST, D'ABORD, FAIT GRIEF AU JUGEMENT ATTAQUE DE PORTER DEUX DATES DIFFERENTES DE PRONONCE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDICATION DE LA DATE EXACTE A LAQUELLE LE JUGEMENT A ETE RENDU CONSTITUE UNE FORMALITE SUBSTANTIELLE QUI DOIT ETRE OBSERVEE A PEINE DE NULLITE ET QUE LA CONTRADICTION ENTRE LES MENTIONS RELATIVES A LA DATE EQUIVAUT A UNE ABSENCE DE DATE;

MAIS ATTENDU QUE SI LE JUGEMENT PORTE, EN TETE, LA DATE DU 9 MAI 1965, IL RESULTE DES ELEMENTS DU DOSSIER QUE CETTE DATE EST LE RESULTAT D'UNE ERREUR MATERIELLE ET QUE LE JUGEMENT A ETE PRONONCE LE 9 AVRIL 1975;

QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE LA SOCIETE CENTRALE IMMOBILIERE DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS, REPROCHE ENCORE AU JUGEMENT ATTAQUE D'AVOIR DECHARGE CHARBONNIER, PROPRIETAIRE D'UN APPARTEMENT AU REZ-DE-CHAUSSEE DE L'IMMEUBLE EN COPROPRIETE, DONT ELLE ETAIT SYNDIC, DE TOUTE CONTRIBUTION AUX DEPENSES DE REFECTION DU REVETEMENT DE L'ESCALIER, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE CET ESCALIER, CONSTITUANT, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, UNE PARTIE COMMUNE, CHACUN DES COPROPRIETAIRES DOIT PARTICIPER AUX FRAIS DE SON ENTRETIEN EN PROPORTION DE SES DROITS DANS LES PARTIES COMMUNES, CONFORMEMENT A LA REGLE DE REPARTITION EDICTEE PAR L'ARTICLE 10, ALINEA 2, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965 ET QUE, LORSQUE, COMME EN L'ESPECE, LE REVETEMENT DU SOL DE L'ESCALIER CONSTITUE UN IMMEUBLE PAR DESTINATION, LES DEPENSES RELATIVES A SON ENTRETIEN DOIVENT NECESSAIREMENT ETRE SUPPORTEES, NONOBSTANT TOUTE CLAUSE CONTRAIRE DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, COMME CELLES AFFERENTES AU GROS OEUVRE DUDIT ESCALIER, PAR TOUS LES COPROPRIETAIRES PROPORTIONNELLEMENT AUX VALEURS RELATIVES DES PARTIES PRIVATIVES COMPRISES DANS LEUR LOT;

QU'IL EST, ENFIN, SOUTENU QUE LE TRIBUNAL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE, TOUT A LA FOIS CONSIDERER QUE LE REVETEMENT DE L'ESCALIER ETAIT UN ELEMENT D'EQUIPEMENT COMMUN ET SE REFERER CEPENDANT A L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE QUI ASSIMILE LES TAPIS ET REVETEMENTS DE SOLS A DES PARTIES COMMUNES;

MAIS ATTENDU QU'APRES AVOIR, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE DES ELEMENTS DE FAIT, CONSTATE QUE LE REVETEMENT DE L'ESCALIER, N'ETANT PAS INAMOVIBLE, CONSTITUAIT UN ELEMENT D'EQUIPEMENT COMMUN, LE TRIBUNAL ENONCE QU'AUX TERMES DE L'ARTICLE 14 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE LES FRAIS D'ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DE CE REVETEMENT SONT REPARTIS ENTRE LES COPROPRIETAIRES DES ETAGES AU PRORATA DE LEUR PARTICIPATION A L'ENTRETIEN DES PARTIES COMMUNES, QUE CETTE DISPOSITION N'EST PAS CONTRAIRE A CELLE DE L'ARTICLE 10, 1ER ALINEA, DE LA LOI DU 10 JUILLET 1965, EN VERTU DE LAQUELLE LES COPROPRIETAIRES SONT TENUS DE PARTICIPER AUX CHARGES ENTRAINEES PAR LES ELEMENTS D'EQUIPEMENT COMMUN EN FONCTION DE L'UTILITE QUE CEUX-CIPRESENTENT A L'EGARD DE LEUR LOT, ET QUE CHARBONNIER A FAIT PREUVE QUE CE REVETEMENT N'ETAIT POUR LUI D'AUCUNE UTILITE;

QUE, PAR CES MOTIFS, ET DES LORS QUE N'ETANT PAS ETABLI QU'IL EUT ETE PRETENDU DEVANT LE TRIBUNAL QUE CE REVETEMENT EUT ETE, AUX TERMES DE L'ARTICLE 6 DU REGLEMENT DE COPROPRIETE, PARTIE COMMUNE, LE MOYEN, EN SA PREMIERE BRANCHE, EST MOUVEAU, MELANGE DE FAIT ET DE DROIT ET, COMME TEL, IRRECEVABLE, LE TRIBUNAL A, SANS CONTRADICTION, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE LE JUGEMENT RENDU LE 9 AVRIL 1975 PAR LE TRIBUNAL D'INSTANCE DE NEUILLY-SUR-SEINE.