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Décisions

Cass. 2e civ., 30 novembre 2017, n° 16-26.061

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Flise

Avocat :

SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer

Tribunal du contentieux de l'incapacité …

7 décembre 2015

Attendu, selon le jugement attaqué et les productions, que contestant le taux d'incapacité permanente partielle fixé à 20 % par la caisse primaire d'assurance maladie de Nîmes, pour l'un de ses salariés pris en charge au titre de la législation professionnelle, la société Loomis France (la société) a saisi d'un recours un tribunal du contentieux de l'incapacité lequel, par jugement irrévocable du 7 décembre 2015, a infirmé la décision de la caisse et ramené à 20 % le taux d'incapacité en litige dans les rapports entre les parties ; que la société a déposé une requête en rectification d'erreur matérielle ;

Sur le pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 :

Attendu que la société Loomis France (la société) s'est pourvue en cassation contre le jugement irrévocable du 7 décembre 2015, en même temps qu'elle s'est pourvue contre le jugement en rectification d'erreur matérielle du 3 octobre 2016 ;

Mais attendu qu'aucun des moyens contenus dans le mémoire n'étant dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015, il y a lieu de constater la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre cette décision ;

Sur le premier moyen du pourvoi, en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 3 octobre 2016 :

Vu les articles 454 et 458 du code de procédure civile ;

Attendu que les jugements contiennent l'indication du nom des juges qui en ont délibéré ; que sont nuls ceux qui ne respectent pas cette prescription ;

Attendu que le jugement se borne à énoncer qu'il est signé par le président et le greffier auquel la minute a été remise par le magistrat signataire ;

Que, par cette inobservation de l'indication du nom des membres du tribunal du contentieux de l'incapacité en ayant délibéré, le jugement encourt la nullité ;
Et sur le second moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour ordonner la rectification des motifs et du dispositif du jugement du 7 décembre 2015, le jugement retient qu'il convient de lire, d'une part, « Le tribunal rejette les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant » et non « Le tribunal adopte les propositions concordantes du médecin de l'employeur et du médecin expert consultant », d'autre part, « Le tribunal rejette le recours » au lieu de « dans les stricts rapports employeurs-organismes sociaux, ramène le taux à 20 % » indiqué par erreur ;

Qu'en statuant ainsi, sous couvert d'une rectification d'erreur matérielle, alors qu'il a procédé à une nouvelle appréciation des éléments de la cause et a modifié les termes de sa décision en inversant sa teneur, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi :

CONSTATE la déchéance partielle du pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le jugement du 7 décembre 2015 ;

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 3 octobre 2016, entre les parties, par le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rouen.