Cass. com., 3 avril 2002, n° 99-14.685
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dumas
Rapporteur :
M. Cahart
Avocat général :
M. Viricelle
Avocat :
SCP Baraduc et Duhamel
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Poitiers, 2 décembre 1997), que Mme Y..., associée commanditée gérante de la société en commandite simple des Trois Bourdons (la société), a cédé la totalité de ses parts sociales le 12 juin 1996 ; que le 6 septembre suivant, la société et Mme Y... ont été mises en redressement judiciaire ; que le 11 octobre, la société a été mise en liquidation judiciaire, le redressement judiciaire de Mme Y... étant maintenu ;
Attendu que Mme Y... reproche à l'arrêt d'avoir confirmé l'ouverture de cette procédure à son encontre, alors, selon le moyen, que la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre d'une société en commandite simple ne peut être étendue à l'associé ayant cédé ses parts antérieurement à la date de cessation des paiements de la société, dès lors que les formalités d'opposabilité à la société prévues par le premier alinéa de l'article 20 de la loi du 24 juillet 1966 ont été accomplies antérieurement ou concomitamment au dépôt des actes de cession au greffe du tribunal de commerce ; qu'ayant constaté que la cession des parts sociales -dont l'opposabilité à la société et aux tiers n'était pas contestée- était intervenue antérieurement à la date de cessation des paiements de la société en commandite simple, sans en déduire que le redressement judiciaire de la société en commandite simple ne pouvait être étendu à Mme Y..., la cour d'appel a violé ensemble les articles 7 et 178 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu que l'arrêt constate que la personne morale était en cessation des paiements le 15 mai 1996, que Mme Y... a cédé ses parts le 13 juin 1996, et que le jugement la plaçant en redressement judiciaire a été rendu le 6 septembre 1996 ; qu'en l'état de ces seules constatations, dont il résulte que le tribunal a été nécessairement saisi avant l'expiration du délai d'un an à compter de la mention du retrait de l'associée au registre du commerce et des sociétés, peu important dès lors la date de cette mention, la cour d'appel a fait l'exacte application du deuxième alinéa de l'article 17 de la loi du 25 janvier 1985, devenu l'article L. 621-15-II du Code de commerce ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.