SUR LE MOYEN UNIQUE:
VU LES ARTICLES 454 ET 458 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE,
ATTENDU QU'IL RESULTE DE LA COMBINAISON DE CES TEXTES QUE TOUT JUGEMENT DOIT, A PEINE DE NULLITE, CONTENIR L'INDICATION DES NOMS DES JUGES QUI EN ONT DELIBERE ; ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, CONFIRMANT UN JUGEMENT STATUANT SUR LE DIVORCE ET LA SEPARATION DE CORPS DES EPOUX X..., SE BORNE A ENONCER LA COMPOSITION DE LA COUR ET LA DATE DES DEBATS AVANT DE CONSTATER QU'IL A ETE PRONONCE PAR LE PRESIDENT SEUL ; QU'IL NE FAIT DONC PAS APPARAITRE LES NOMS DES JUGES QUI AVAIENT DELIBERE ET A AINSI VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, LE 23 JUILLET 1979 ; REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS, A CE DESIGNEE PAR DELIBERATION SPECIALE PRISE EN LA CHAMBRE DU CONSEIL.