Sur le premier moyen :
Vu les articles 454, 458 et 459 du code de procédure civile ;
Attendu que sont nuls les jugements qui ne mentionnent pas le nom des juges qui en ont délibéré ;
Attendu que l'arrêt attaqué mentionne que Mme Jouvenet, président, magistrat devant lequel l'affaire avait été débattue, a « rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de Mme Jouvenet » ;
Qu'en n'indiquant pas les noms des deux autres juges ayant délibéré de l'affaire, sans qu'un autre moyen établisse que les prescriptions légales ont été, en fait, observées, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
D'où il suit que l'arrêt est nul ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 décembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée.