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Décisions

Cass. com., 26 novembre 2003, n° 00-18.005

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Toulouse, 2e ch. civ., sect. 1, du 7 jui…

7 juin 2000

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1626 du Code civil, ensemble l'article 1693 du même Code ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les consorts X... ont cédé aux consorts Y... la totalité des parts composant le capital de la société Chip mode, qui exploitait un fonds de commerce de prêt-à-porter pour dames ; que les consorts X... détenaient également les parts de la société J.B. Diffusion, qui exploitait un commerce de chaussures et de maroquinerie dans un local jouxtant celui qu'occupait la société Chip mode ; que cette exploitation a cessé peu après la cession et que, quelques mois plus tard, la société J.B. Diffusion a rouvert ces locaux pour y exploiter un commerce de vêtements féminins ; que la société Chip mode a été mise en redressement puis en liquidation judiciaire ; que les consorts Y..., invoquant la garantie d'éviction due par les cédants, ont demandé la résolution de la cession ;

Attendu que pour accueillir cette demande, l'arrêt constate que, quelques mois après avoir cédé les parts de la société Chip mode, les consorts X... ont, par l'intermédiaire de la société J.B. Diffusion, ouvert à proximité immédiate un commerce identique et relève que cette société a distribué des marques identiques, entretenu des rapports avec les mêmes fournisseurs et engagé une vendeuse précédemment employée par la société Chip mode ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si les agissements retenus à l'encontre des consorts X... avaient empêché les consorts Y... de poursuivre l'activité économique de la société Chip mode en diminuant l'achalandage ou en détournant la clientèle de son fonds de commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau.