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Décisions

Cass. 1re civ., 1 juillet 1986, n° 84-17.792

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Massip

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Nicolas, Masse-Dessen et Georges

Saumur, du 28 juin 1984

28 juin 1984

Sur le premier moyen :

Attendu que l'Union Départementale des Associations Familiales (UDAF) de Maine et Loire critique le jugement attaqué en ce qu'il omet de préciser qu'elle était partie à l'instance et en ce qu'il s'est abstenu d'analyser les moyens par elle invoqués, violant ainsi les articles 454 et 455 du nouveau code de procédure civile ; Mais attendu que si, aux termes de l'article 454 précité les jugements doivent contenir l'indication des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social, il résulte de l'article 458 du même code que ces indications ne sont pas prescrites à peine de nullité ; Et attendu que l'UDAF n'avait invoqué aucun moyen devant le tribunal de grande instance et n'avait conclu ni à la confirmation ni à l'infirmation du jugement entrepris ; qu'il ne saurait être reproché au tribunal de n'avoir pas analysé des prétentions et moyens qui n'existaient pas ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen :

Attendu que par décision du 25 janvier 1984, le juge des tutelles a placé M. Paul X... sous le régime de la curatelle, a confirmé la vacance à la curatelle et confié la charge de celle-ci à l'UDAF ; que par une nouvelle décision du 27 février 1984, il a décidé de déférer la curatelle à l'Etat, en la personne du préfet ; que M. X... a formé un recours contre ces deux décisions mais seulement en ce qu'elles avaient décidé, en application de l'article 512 du Code civil, que le curateur percevrait seul les revenus du majeur protégé et assurerait lui-même, à l'égard des tiers, le règlement des dépenses de l'incapable ; que le jugement attaqué, accueillant ce recours, a dit que M. X... percevrait lui-même ses revenus ; Attendu que l'UDAF fait grief au tribunal de grande instance d'avoir ainsi statué alors, que, d'une part, en se déterminant au motif que M. X... était marié et vivait avec son épouse, motif qui est sans incidence sur la décision à prendre quant à la perception des revenus, il aurait privé sa décision de base légale au regard de l'article 512 du Code civil ; alors que, d'autre part, l'ordonnance du 25 janvier 1984 ayant placé M. X... sous curatelle en se fondant sur l'altération de ses facultés, le tribunal de grande instance ne pouvait, sans violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, réformer l'ordonnance entreprise au motif que la preuve n'était pas rapportée que l'intempérance de M. X... l'exposait à tomber dans le besoin ; alors que, enfin, l'altération des facultés mentales ayant été constatée par un médecin spécialiste choisi sur la liste établie par le Procureur de la République en application de l'article 493-1 du Code civil, le tribunal de grande instance aurait violé ce texte en déniant valeur probante à ce certificat ;

Mais attendu que le tribunal de grande instance n'a statué que sur la question de savoir s'il convenait de conférer au curateur les pouvoirs de l'article 512 du Code civil ; que, pour prendre une semblable décision, qui relève de son pouvoir souverain, il lui appartenait seulement de rechercher si le majeur protégé était ou non apte à percevoir ses revenus et à en faire une utilisation normale ; que le Tribunal de grande instance ayant estimé que le risque de dilapidation n'était pas suffisamment établi et que la preuve n'était pas rapportée que la perception par M. X... de ses revenus l'exposait à tomber dans le besoin, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; Par ces motifs :

REJETTE le pourvoi.