Cass. 2e civ., 13 mai 2015, n° 14-13.117
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Robineau
Avocat :
SCP Coutard et Munier-Apaire
Attendu, selon le jugement attaqué, rendu en dernier ressort, que M. et Mme X... ont formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement des particuliers qui avait déclaré irrecevable leur demande tendant à l'ouverture d'une procédure de surendettement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. et Mme X... font grief au jugement de déclarer leur recours recevable mais non fondé, de dire que le jugement du 11 juillet 2011 est revêtu de l'autorité de la chose jugée, de dire qu'ils ne sont pas des débiteurs de bonne foi et que la situation de surendettement a été organisée, de confirmer la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement du Tarn en date du 25 avril 2012 et de les condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de 150 euros ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance, alors, selon le moyen, qu'en matière de surendettement, tous les créanciers doivent être appelés à la procédure et informés de tous les actes de procédure et que le jugement doit mentionner le nom et la dénomination des parties au litige et leur domicile ou siège social et viser tous les créanciers appelés à l'instance afin d'assurer l'effectivité et l'efficacité du recours au juge ; qu'en l'espèce, en ne mentionnant ni les dénominations sociales de tous les créanciers, ni leur domicile ou siège social et en visant les « autres créanciers », le juge d'instance n'a pas mis M. et Mme X... ni la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la régularité et de l'efficacité de la procédure de surendettement et de l'opposabilité de la décision à l'encontre de l'ensemble de leurs créanciers, violant ainsi les articles L. 331-3 et R. 331-9-2 du code de la consommation, l'article 454 du code de procédure civile et l'article 6, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme et le principe du droit au procès équitable et à l'égalité des armes ;
Mais attendu que si, aux termes de l'article 454 du code de procédure civile, les jugements doivent contenir l'indication des noms, prénoms ou dénomination des parties ainsi que leur domicile ou siège social, il résulte de l'article 458 du même code que ces indications ne sont pas prescrites à peine de nullité ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu les articles L. 330-1 et L. 331-2 du code de la consommation ;
Attendu que, pour rejeter le recours, le jugement retient que la capacité mensuelle de remboursement des débiteurs leur permettait pratiquement de faire face aux mensualités contractuelles et qu'aucun élément nouveau ne permettait de reconsidérer leur situation dès lors qu'il avait été précédemment jugé que le surendettement avait été manifestement organisé ;
Qu'en statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser l'absence de situation de surendettement et par voie de référence à des causes déjà jugées, le juge du tribunal d'instance, qui devait se déterminer, pour apprécier la bonne foi des débiteurs, au vu de l'ensemble des éléments qui lui était soumis au jour où il statuait, n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 9 juillet 2013, entre les parties, par le juge du tribunal d'instance de Castres ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Albi.