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Décisions

Cass. 2e civ., 1 octobre 2009, n° 08-11.146

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocat :

SCP Boré et Salve de Bruneton

Caen, du 20 nov. 2007

20 novembre 2007


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon un protocole d'accord du 26 juin 1996, établi par M. X..., notaire, M. et Mme Y... ont convenu des conditions de la liquidation de leur régime matrimonial de communauté ; que cet acte sous seing privé ayant été annulé sur le fondement de l'article 1450 du code civil, M. et Mme Y... ont signé le 27 octobre 2004 un acte authentique, aux termes duquel M. Y... s'est engagé à payer une soulte de 80 797,98 euros à son ex-épouse ; qu'imputant à faute à M. X... d'avoir rédigé l'acte sous seing privé, M. Y... a assigné ce notaire en paiement de la soulte et de frais financiers ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas contenir l'indication de sa date, alors, selon le moyen, que le jugement contient l'indication de sa date, laquelle constitue une formalité substantielle ; que la contradiction entre les mentions relatives à la date équivaut à l'absence de date ; qu'alors que l'arrêt indique qu'il date du 20 novembre 2007, il précise par ailleurs qu'il a été prononcé par mise à disposition au greffe le 13 novembre 2007 ; qu'en l'état de ces mentions contradictoires qui ne permettent pas de savoir à quelle date la décision a été rendue, l'arrêt méconnaît l'article 454 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la contradiction entre les mentions relatives à la date du jugement ne peut procéder que d'une erreur matérielle dont la rectification doit être sollicitée selon les formes prévues par l'article 462 du code de procédure civile et ne donne pas lieu à cassation ;

D'où il suit que le moyen est inopérant ;

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner le rapport prévu à l'article 785 du code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 1382 du code civil ;

Attendu que pour condamner M. X... à payer à M. Y..., en réparation de son préjudice, une indemnité qu'il évalue à 50 000 euros, l'a ,rrêt, qui reconnaît une faute du notaire, prend spécialement en considération, à concurrence de la moitié, le compte d'administration de M. Y..., ainsi que les plus ou moins values de biens immobiliers et de parts sociales, sur la période du 26 juin 1996 au 27 octobre 2004 ;

Qu'en se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la raison pour laquelle M. Y... aurait été tenu, par "exception à la date de jouissance divise", fixée par l'acte authentique à 1996, d'accepter le paiement d'une soulte au titre d'une période postérieure à cette date, ni sur le caractère transactionnel de l'acte authentique du 27 octobre 2004, invoqué par les conclusions d'appel de M. X..., la cour d'appel, qui n'a pas caractérisé l'existence d'un lien de causalité, a privé sa décision de base légale ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée.