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Décisions

Cass. 2e civ., 5 février 2009, n° 07-21.274

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Gillet

Avocat :

SCP Boutet

Versailles, du 8 nov. 2007

8 novembre 2007

Sur le premier moyen, en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 25 janvier 2007 :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 janvier 2007), que M. X... a interjeté appel du jugement d'un tribunal de commerce ayant prononcé sa faillite personnelle ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande d'annulation du jugement, alors selon le moyen, que le jugement qui ne mentionne pas que le juge de la mise en état a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries est nul ; que ce vice ne peut être réparé, l'inobservation de la prescription légale résultant de la décision elle-même ; que l'arrêt attaqué ne mentionne pas que le rapport prescrit par l'article 785 du code de procédure civile a été fait, en quoi la cour d'appel l'a violé ;

Mais attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision, ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens, respectivement dirigés contre les arrêts des 25 janvier 2007 et 8 novembre 2007, qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.