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Décisions

Cass. 3e civ., 4 mars 2009, n° 08-10.977

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lacabarats

Avocats :

Me Foussard, SCP Boutet

Paris, du 15 nov. 2007

15 novembre 2007

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'aucun texte n'exige que le nom du magistrat chargé du rapport oral de l'affaire à l'audience soit mentionné dans la décision ni ne sanctionne par la nullité le jugement ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport prévu par l'article 785 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de la modification apportée par l'article 31 du décret du 28 décembre 2005 ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 novembre 2007), que la Ville de Paris, propriétaire d'un appartement donné à bail aux époux X..., a délivré à ces derniers un congé avec offre de vente et les a assignés afin de faire déclarer valable ce congé et obtenir leur expulsion ; que les preneurs ont soulevé la nullité du congé arguant de ce que la bailleresse ne s'était pas conformée aux dispositions de l'accord collectif du 9 juin 1998 rendu obligatoire par le décret n° 99-628 du 22 juillet 1999 ;

Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de déclarer valable le congé, alors, selon le moyen, qu'il appartient au propriétaire bailleur institutionnel qui procède à la vente par lots de démontrer que les conditions de l'accord collectif du 9 juin 1998 ne sont pas réunies, notamment que la vente de l'immeuble ne concerne pas plus de dix logements, cette condition ne s'appréciant pas à la date de délivrance du congé ou à celle d'entrée en vigueur de l'accord, celui-ci s'appliquant aux opérations en cours ; qu'en décidant dès lors qu'il appartenait aux locataires de démontrer que les conditions d'application de l'accord étaient réunies et en se déterminant sur la base d'une carence de ces derniers dans l'administration de cette preuve, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu qu'ayant constaté que les époux X... ne démontraient en aucune manière que l'immeuble vendu par la Ville de Paris où se trouve situé leur logement comportait plus de dix logements, que ce soit au moment où la décision administrative de procéder à l'opération a été prise ou au moment où l'accord collectif du 9 juin 1998 a été étendu à la Ville de Paris, et relevé que celle-ci n'était propriétaire à la date de délivrance du congé que de cinq logements dans l'immeuble, la cour d'appel, qui a retenu que les époux X... ne démontraient pas qu'étaient remplies les conditions de l'accord collectif du 9 juin 1998, en a, sans inverser la charge de la preuve, exactement déduit qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de cet accord ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.