Cass. 3e civ., 12 février 1997, n° 95-18.049
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Chemin
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
Me Blanc, Me Goutet
Sur le premier moyen :
Vu les articles 455, alinéa 1er, et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement doit à peine de nullité exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 18 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ... a assigné la société BMG, preneur à bail de locaux dans un immeuble limitrophe, en démolition d'une construction édifiée par cette dernière dans la cour du premier immeuble ; que la société civile immobilière du Prieuré (SCI), propriétaire d'un autre immeuble, limitrophe des deux premiers, est intervenue à la procédure en cause d'appel ;
Attendu que, pour accueillir la demande par adoption des motifs du jugement et constatation " qu'il n'existe aucune nouveauté devant la cour d'appel ", l'arrêt retient que les parties ont déposé, devant la cour d'appel, des conclusions dont celle-ci a pris connaissance et qu'il est inutile de reproduire dès l'instant qu'elles ont donné lieu, d'une part, à un échange contradictoire, d'autre part, à un débat devant la cour d'appel ;
Qu'en se bornant à viser le jugement et les conclusions d'appel, sans exposer, même succinctement, les prétentions et moyens des parties, alors que l'une d'entre elles n'avait pas été partie en première instance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom autrement composée.