CA Paris, 1re ch. A, 18 novembre 2003, n° 2003/11913
PARIS
Arrêt
Infirmation
PARTIES
Demandeur :
Construction Industrielles de la Méditerranée Ano (SA)
Défendeur :
IDI (Sté), Financière Bagatelle (SAS), Financière Neuilly Barres (SAS), IPBM (SA)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Grellier
Conseillers :
M. Le Dauphin, Mme Penichon
Avoués :
Me Teytaud, SCP Bourdais-Virenque-Oudinot
Avocat :
Me Terrier
La société anonyme Constructions Industrielles de la Méditerranée (ci-après la société CNIM), qui exerce ses activités dans les secteurs de l'environnement, de la mécanique et de l'énergie, est cotée au second marché d'Euronext Paris. Elle est contrôlée par un groupe familial.
L'assemblée générale mixte des actionnaires de la société CNIM a été convoquée pour le 28 novembre 2002 à l'effet de statuer, à titre extraordinaire., sur sa transformation en société à directoire et conseil de surveillance et la modification corrélative de ses statuts (première et deuxième résolutions) et, titre ordinaire, notamment, sur la désignation des premiers membres du conseil de surveillance (troisième résolution).
La société en commandite par actions IDI détient directement et indirectement 100% du capital de la société par actions simplifiée Financière Bagatelle, laquelle détient 100% du capital de la société par actions simplifiée Financière Neuilly Barrès. En outre la société IDI détient, aujourd'hui, 93% du capital de la société anonyme IPBM avec laquelle elle était liée par une convention d'assistance datée de novembre 1997.
Ces quatre sociétés, qui agissent de concert, détenaient à la date du 28 novembre 2002 660.693 des actions représentant le capital de la société CNIM. Ces actions étaient nominatives et, pour la plupart d'entre elles, assorties d'un droit de vote double. La société IPBM a cédé, depuis cette date, la totalité de ses actions CNIM, les autres sociétés du groupe IDI détenant, fin septembre 2003, 521.868 actions CNIM.
Les résolutions proposées au vote des actionnaires de la CNIM ont été adoptées par l'assemblée générale du 28 novembre 2002 après qu'eut été décidée par le bureau de l'assemblée, contre l'avis de l'un de ses trois membres, représentant le groupe IDI, de :
- limiter les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, à 10 % des droits de vote de la société pour méconnaissance de leur obligation légale de déclaration de franchissement de seuil,
- limiter les droits de vote de la société IPBM à 2,5 % des droits de vote de la société pour méconnaissance de son obligation statutaire de franchissement de seuil.
Par acte du 23 décembre 2002, les quatre sociétés du groupe IDI ont assigné la société CNIM aux fins de voir prononcer la nullité des délibérations de l'assemblée du 28 novembre 2002 ayant adopté les deux premières résolutions modifiant les statuts en vue d'instituer un directoire et un conseil de surveillance et, par voie de conséquence, des résolutions de l'assemblée générale ordinaire du même jour ayant nommé les membres du conseil de surveillance, dire que le conseil de surveillance irrégulièrement nommé n'avait pu désigner les membres du directoire et condamner la société CNIM au paiement de dommages-intérêts.
Les demanderesses faisaient valoir, au soutien de ces prétentions, en premier lieu, que les seules causes de suppression des droits de vote légalement admissibles pour non déclaration du nombre des actions concernaient les droits de vote détenus par la société IDI individuellement en excédent du seuil de 10% des droits de vote existants et ceux détenus par la société Financière Neuilly Barrès individuellement en excédent du seuil de 5% des droits de vote existants, que sur ces bases les deux premières résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire n'ont pas recueilli la majorité légalement requise, et, en second lieu, que l'assemblée générale extraordinaire a délibéré dans des conditions accumulant les irrégularités et que celles-ci, relatives notamment à l'établissement de la feuille de présence, justifiaient les mesures sollicitées.
Par jugement du 10 juin 2003, le tribunal de commerce de Paris, considérant qu'il avait été fait une application erronée des dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-14 du Code de commerce et que les résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire avaient été prises sur la base d'un décompte de voix inexact, a :
- annulé les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société CNIM du 28 novembre 2002 ayant adopté les deux premières résolutions modifiant les statuts de la société,
- annulé les résolutions de l'assemblée générale ordinaire du même jour ayant nommé les membres du conseil de surveillance et dit que le conseil de surveillance irrégulièrement nommé n'avait pu désigner les membres du directoire,
- condamné la société CNIM à payer aux quatre sociétés du groupe IDI la somme globale de 30.000 euros en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- rejeté toute autre demande.
La cour ;
Vu l'appel formé par la société CNIM, le 19 juin 2003, à l'encontre de cette décision ;
Vu la requête de l'appelante aux fins d'être autorisée à assigner à jour fixe, contenant les conclusions sur le fond et visant les pièces justificatives, versées au dossier de la cour, et l'ordonnance du délégué du premier président en date du 20 juin 2003 accueillant cette requête ;
Vu l'assignation à comparaître à l'audience de cette chambre du 14 octobre 2003 délivrée le 30 juin 2003 aux sociétés IDI, Financière Bagatelle, Financière Neuilly Barrès et IPBM et dont copie a été remise au secrétariat-greffe de la cour ;
Vu les conclusions aux termes desquelles la société CNIM, poursuivant la réformation du jugement déféré, demande à la cour
- de juger valables les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002 ayant adopté les deux premières résolutions modifiant les statuts de la société CNIM en vue d'instituer un conseil de surveillance et un directoire,
- de juger valables les délibérations de l'assemblée générale ordinaire ayant nommé les membres du conseil de surveillance et de dire que le conseil de surveillance a régulièrement nommé les membres du directoire,
- à titre reconventionnel
. de juger que les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, seront limités à 5% des droits de vote de la société, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la déclaration que ces sociétés effectueraient auprès du Conseil des marchés financiers et de la société en application de l'article L. 233-7 du Code de commerce,
. de juger, à titre principal, que les droits de vote de la société IDI, agissant à titre individuel, seront limités à 5% des droits de vote de la société jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la déclaration que cette société effectuerait auprès du Conseil des marchés financiers et de la société en application de l'article L. 233-7 du Code de commerce et, subsidiairement, que les droits de vote de la société IDI, agissant à titre individuel, seront limités à 10% des droits de vote de la société, jusqu'au 12 décembre 2004,
. de juger que les droits de vote de la société Financière Bagatelle, agissant à titre individuel, seront limités à 5% des droits de vote de la société, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la déclaration que cette société effectuerait auprès du Conseil des marchés financiers et de la société en application de l'article L. 233-7 du Code de commerce,
. de juger que les droits de vote de la société Financière Neuilly Barrès, agissant à titre individuel, seront limités à 5% des droits de vote de la société, jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la déclaration que cette société effectuerait auprès du Conseil des marchés financiers et de la société en application de l'article L. 233-7 du Code de commerce,
- de condamner in solidum les intimées à payer à la société CNIM la somme de 300.000 euros à titre de dommages-intérêts,
- de les condamner, in solidum, à lui payer la somme de 60.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 7 octobre 2003 par lesquelles les sociétés IDI, IPBM, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, intimées et appelantes incidemment, demandent à la cour
- de confirmer le jugement déféré en ce qu'il annule les délibérations de l'assemblée générale extraordinaire de la société CNIM du 28 novembre 2002 ayant adopté les deux premières résolutions modifiant les statuts de cette société et en ce qu'il annule les résolutions de l'assemblée générale ordinaire du même jour ayant nommé les membres du conseil de surveillance et dit que le conseil de surveillance irrégulièrement nommé n'a pu désigner les membres du directoire,
- de confirmer ledit jugement en ce qu'il déboute la société CNIM de toutes ses prétentions et en sa disposition relative à l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,
- de le réformer en ce qu'il les déboute de leur demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts et de condamner la société CNIM à leur payer la somme de 10 euros par droit de vote injustement supprimé, soit un montant total de 5.443.150 euros,
- de condamner la société CNIM à leur payer la somme de 30.000 euros au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Sur ce
Sur la procédure
Considérant que les pièces n° 21, 22, 23 et 24 produites par l'appelante, qui n'ont pas été déposées dès la présentation de la requête visée à l'article 917 du nouveau Code de procédure civile et qui ne tendent pas à répondre à des arguments nouveaux en appel, doivent être écartés des débats ainsi que le demandent les intimées ;
Considérant, en revanche, que celles-ci ne sont pas fondées en leur demande tendant au rejet des débats des conclusions signifiées et déposées par la société CNIM le 10 octobre 2003 ; qu'en effet, ces conclusions se bornent, sans énoncer des prétentions ou des moyens non contenus dans la requête, à répondre aux écritures des intimées signifiées à l'appelante le 7 octobre 2003 et n'appelaient pas elles-mêmes une réponse que les intimées étaient, au demeurant, en mesure de présenter avant l'audience du 14 octobre 2003 ;
Sur le fond
Sur la demande des sociétés IDI, Financière Bagatelle, Financière Neuilly Barrès et IPBM tendant à l'annulation en raison de l'absence de majorité qualifiée des délibérations de l'assemblée du 28 novembre 2002 ayant adopté les résolutions emportant modification des statuts de la société CNIM
Considérant que la société CNIM soutient qu'au mois de juin 1998, les sociétés IDI, Financière Bagatelle, Financière Neuilly Barrès et IPBM, agissant de concert, ont franchi à la hausse les seuils de détention de 5% et de 10% du capital et des droits de vote de CNIM ; qu'elle en déduit que le bureau de l'assemblée était fondé à limiter à 10% les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert ; qu'elle ajoute que le bureau de l'assemblée n'a pas tiré toutes les conséquences légales de ses constatations puisque, d'une part, ledit bureau n'a pas inclus - par erreur la société IPBM dans le concert des intimées alors qu'elle en faisait partie depuis 1997, de sorte qu'il n'y avait pas lieu de comptabiliser de manière distincte les droits de vote d'IPBM et que, d'autre part, et surtout, les sociétés intimées, agissant de concert, n'ayant pas déclaré le franchissement du seuil de 5% en capital- et en droits de vote, le même bureau aurait dû constater une limitation de leurs droits de vote à 5% et non à 10% comme il l'a fait ;
Considérant que la société CNIM expose à l'appui de cette analyse
- qu'au mois de juin 1998, les sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, ont, comme il vient d'être dit, franchi à la hausse les seuils de détention de 5% et de 10% du capital et des droits de vote de CNIM et que ces franchissements n'ont donné lieu à aucune déclaration à l'attention du Conseil des marchés financiers, les déclarations des sociétés demanderesses auprès du Conseil des marchés financiers en date des 18 février et 3 mai 2000 ne concernant, respectivement, que le franchissement, de concert, du seuil de 20% du capital de CNIM et celui, de concert, du seuil de 20% des droits de vote,
- qu'aux mois de juin-juillet 1999, IDI a franchi à la hausse le seuil de détention individuelle de 5% du capital de CNIM,
- qu'aux mois de juin-juillet 1999, Financière Bagatelle a franchi à la hausse les seuils de détention individuelle de 5% du capital et des droits de vote de CNIM,
- qu'au mois de juin 2000, Financière Neuilly Barrès a franchi à la hausse le seuil de détention individuelle de 5% du capital de CNIM,
- qu'au mois de juillet 2001, Financière Neuilly Barrès a franchi à la hausse le seuil de détention individuelle de 5% des droits de vote de CNIM,
- que ces franchissements de seuil individuels n'ont donné lieu à aucune déclaration auprès du Conseil des marchés financiers à l'exception du franchissement du seuil de 5% des droits de vote par la société Financière Neuilly Barrès dont la déclaration a été faite auprès du Conseil des marchés financiers par lettre du 13 décembre 2002 ;
Considérant que les sociétés intimées soutiennent, de leur côté, qu'il n'existait, le 28 novembre 2002, aucune raison de supprimer 544.315 droits de vote attachés à leurs actions au motif qu'elles auraient manqué à déclarer le nombre d'actions qu'elles détiennent, individuellement et/ou de concert, à la suite du franchissement de seuils visés à l'article L. 233-7 du Code de commerce ;
Qu'elles font essentiellement valoir, à cet égard
- qu'il n'y a pas eu franchissement de concert, à la hausse, des seuils de 5% et de 10% en capital ou en droits de vote en juin 1998 ; qu'en effet l'IDI et Financière Bagatelle (ex-CICLAD) agissaient de concert depuis 1996 dans le cadre d'un pacte d'actionnaires conclu le 10 avril 1996 avec les membres du groupe familial majoritaire et déclaré le 11 avril 1996 au Conseil des bourses de valeur, de sorte qu'il n'y a pas eu constitution d'un concert mais transformation du concert contractuel résultant du pacte de 1996 en un concert légal,
- que les articles L. 233-7 et L. 233-14 du Code de commerce imposent une seule obligation déclarer à la société émettrice et au CMF "le nombre total d'actions" détenues au jour de la déclaration, la loi n'imposant pas de déclarer le franchissement de seuil lui-même,
- que la déclaration ainsi exigée a été faite auprès du Conseil des marchés financiers le 18 février 2000 et rendue publique le 23 février 2000,
- qu'ont seuls étés omises, jusqu'à la régularisation intervenue le 13 décembre 2002, la déclaration du franchissement par l'IDI du seuil de 10% des droits de vote en novembre 2001 et celle du franchissement par Financière Neuilly Barrès du seuil de 5% des droits de vote en juillet 2001,
- que sur ces bases, la majorité légalement requise, à savoir celle des deux tiers des voix dont disposent les actionnaires présents ou représentés, n'était pas atteinte le 28 novembre 2002 de sorte que les résolutions modifiant les statuts de la société CNIM n'ont pas été régulièrement adoptées, que sont nulles par voie de conséquence les délibérations de l'assemblée générale ordinaire ayant nommé les membres du conseil de surveillance et celles de conseil de surveillance ayant désigné les membres du directoire ;
Mais considérant, en premier lieu, d'abord, que la primauté du droit communautaire fait naître une obligation d'interprétation du droit national conforme au texte et à la finalité de la directive reçue par ce droit ; que la directive n° 88/627/CEE du Conseil du 12 décembre 1988 concernant les informations à publier lors de l'acquisition et de la cession d'une participation importante dans une société cotée en bourse, transposée par la loi n° 89-531 du 2 août 1989, énonce, en son article 4, devenu l'article 89 de la directive n° 2001/34/CE du 28 mai 2001, que l'information due à la société émettrice et à l'autorité compétente en cas de franchissement de l'un des seuils retenus porte sur le "pourcentage des droits de vote" et, si les États membres en décident ainsi, sur le "pourcentage du capital" désormais détenu par l'actionnaire en cause ;
Qu'il résulte, ainsi, de la combinaison des dispositions de l'article L. 2337, dans sa rédaction antérieure à celle de l'article 46-I de la loi n° 2003-706 du 1er août 2003, applicable en l'espèce, et de celles de l'article L. 233-14 du Code de commerce, lesquelles visent à informer les investisseurs des participations importantes et des modifications significatives de ces participations dans des sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé, aussi bien en capital qu'en droits de vote, que la déclaration imposée par le premier de ces textes doit contenir non seulement l'indication du nombre total d'actions de la société émettrice que possède l'actionnaire ayant franchi l'un des seuils qui y sont mentionnés mais encore celui de ses droits de vote ;
Considérant, ensuite, que le nombre d'actions et de droits de vote dont la loi impose la déclaration est celui possédé par l'auteur de la déclaration au jour du fait générateur de celle-ci, c'est-à-dire au jour du franchissement d'un seuil, et non celui existant au jour de la déclaration, comme le soutiennent à tort les intimées ;
Considérant, en second lieu, qu'en juin 1998 la société IDI a acquis 100% du capital de la société CICLAD (devenue Financière Bagatelle), déjà actionnaire de la société CNIM et que la société CICLAD a cédé une partie, soit 150.000, de ses actions CNIM à la société Financière Neuilly Barrés, sa filiale détenue à 99%;
Considérant que les intimées font vainement valoir qu'il n'y a pas eu, en juin 1998, constitution d'un concert mais transformation du concert contractuel résultant de la convention conclue le 10 avril 1996 entre les principaux actionnaires de la société CNIM, et publiée le 11 avril 1996 par le Conseil des marchés financiers, en un concert légal dès lors que la loi dit "de concert" une société-mère et sa filiale ;
Considérant, en effet, que le pacte d'actionnaires du 10 avril 1996, passe par les sociétés Jalmo, Maxa, Franeli, Soluni, CICLAD (dénommée "l'actionnaire du groupe V), IDI (dénommée "l'actionnaire du groupe VI), Figevi et Bradeni, assujetties aux mêmes obligations, n'institue aucun concert particulier entre les sociétés IDI et CICLAD - laquelle n'était pas, avant juin 1998, contrôlée par la société IDI - un tel concert n'ayant été constitué qu'à cette dernière date, conformément à l'article 356-1-3 de la loi du 24 juillet 1966, par l'effet de la prise de contrôle par IDI de la société CICLAD, devenue Financière Bagatelle ; que ce concert structurel nouveau, distinct du concert contractuel d'avril 1996, lequel ne s'est pas "transformé en concert légal", a englobé la société Financière Neuilly Barrès, filiale de Financière Bagatelle, qui n'adhérait pas, antérieurement, au pacte d'actionnaires, et perdure entre les sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès tandis que le concert qui résultait de l'accord du" avril 1996, d'une durée limitée à trois années (article 7), a pris lin en 1999 .;
Considérant, au demeurant, qu'aux termes de l'assignation qu'elles ont fait signifier le 23 décembre 2002 à la société CNIM, les sociétés ; intimées indiquaient - exactement - que "du fait de (I' acquisition" par l'IDI de la totalité du capital de la société Financière Bagatelle, le concert IDI/Financière Bagatelle avait franchi à la hausse en juin 1998 le seuil de 10% tant en capital qu'en droits de vote (assignation, p. 10 et p. 12) ;
Or considérant que ni la déclaration au Conseil des marchés financiers du 18 février 2000, ni celle faite auprès de cet organisme le 3 mai 2000, rendues publiques les 23 février et 5 mai 2000, ne sont de nature à régulariser le défaut de déclaration du passage du seuil de 10% en droits de vote dès le 9 juin 1998, seuil auquel il y a lieu de se référer conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 356-1-1 de la loi du 24 juillet 1966, en vigueur à la date susvisée ;
Considérant, en effet, que les déclarations précitées, qui ont eu pour unique objet de déclarer au Conseil des marchés financiers et à la CNIM, la première le franchissement de concert par les sociétés du groupe IDI du seuil de 20% en capital et, la seconde, de celui de 20% en droits de vote, si elles précisent l'état des participations des quatre sociétés intimées en capital et en droits de vote à la suite du franchissement de ces seuils de 20%, ne font aucune mention du passage, à une date antérieure, du seuil de 10%, que ce soit en capital ou en droits de votes, et n'indiquent pas davantage le nombre des actions détenues par les concertistes lors du passage de ce seuil ; qu'elles ne satisfont donc pas, relativement à celui-ci, aux exigences ci-dessus rappelées ;
Considérant qu'il résulte des constatations qui précèdent qu'en décidant, le 28 novembre 2002, de limiter à 594.315 les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, soit 10% des droits de vote de la société CNIM, en raison du défaut de déclaration, à cette date, du franchissement du seuil de 10% des droits de vote par ces actionnaires, agissant de concert, le bureau de l'assemblée générale des actionnaires n'a pas privé lesdites sociétés de droits de vote qu'elles avaient vocation à exercer, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges par des motifs inopérants, tel celui tiré de la connaissance que pouvait avoir la société CNIM du nombre d'actions et de droits de vote possédés par les intimées et de l'évolution de leurs participations ;
Qu'il s'ensuit que la thèse des intimées selon laquelle les actionnaires ayant voté en faveur des deux premières résolutions soumises à l'assemblée générale extraordinaire ne disposaient pas de la majorité qualifiée requise par la loi pour la modification des statuts manque par le fait qui lui sert de base ; qu'en effet il n'en serait ainsi qu'en cas de réintégration dans le décompte des voix des 544.315 droits de vote dont les sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, ont été à juste titre privées dans les conditions ci-dessous décrites, étant observé, au surplus, que le bureau de l'assemblée ayant par erreur omis d'inclure dans le concert des intimées la société IPBM, titulaire de 79.824 actions représentant 159.648 droits de vote, limités sur décision du bureau à 118.822 droits de vote, ceux-ci n'auraient pas dû être comptabilisés avec ceux des opposants à la première résolution ;
Considérant, en conséquence, qu'il y a lieu de déclarer non fondé le premier motif d'annulation invoqué par les sociétés du groupe IDI et ce sans qu'il soit besoin de rechercher si le bureau de l'assemblée des actionnaires était en droit de limiter les droits de vote d'IPBM à 2,50 % des droits de vote de la société CNIM, les ramenant ainsi de 159.648 à 118.822, en raison de la non déclaration par cet actionnaire du passage du seuil statutaire de 2,50 % des droits de vote existants dès lors que la prise en considération des droits de vote dont la société IPBM prétend avoir été indûment privée pour ce motif n'aurait pas modifié le résultat du vote, la majorité des deux tiers légalement exigée étant acquise même dans ce cas de figure ;
Sur la demande d'annulation en raison de l'existence d'autres irrégularités
Considérant qu'il résulte des pièces produites, spécialement du constat établi par Me ..., huissier de justice ayant assisté à la demande de la société CNIM à l'assemblée générale mixte du 28 novembre 2002, de celui dressé par Me V. ..., huissier de justice, désigné à la requête du groupe IDI par ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris du 21 novembre 2002 avec mission de consigner par écrit tous faits et toutes déclarations se rapportant à l'établissement de la feuille de présence et au calcul des droits de vote, et des comptes rendus des débats établis par les sténotypistes assistant les huissiers de justice, qu'après émargement de la feuille de présence par les actionnaires et désignation des membres du bureau, composé de son président, président du conseil d'administration de la CNIM, de deux scrutateurs, dont le représentant du groupe IDI et d'un secrétaire, M. ..., ce dernier a donné lecture .d'une déclaration liminaire du président de la société CNIM relative aux conséquences pouvant résulter pour les sociétés du groupe IDI, ainsi que pour les sociétés. Maxa et Soluni, de l'application de la législation relative aux franchissements de seuil ; qu'après un échange de vues, au cours duquel le représentant des sociétés intimées a manifesté son désaccord avec l'analyse développée par M. ..., le bureau a décidé, par deux voix contre une, de limiter les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, à 10 % des droits de vote de la société, les droits de vote de la société Soluni, d'une part, de la société Maxa, d'autre part, étant également limités à 10% des droits de vote existants ;
Considérant que la séance a alors été suspendue afin qu'il soit procédé à un nouveau décompte des voix intégrant les limitations de droits de vote,ci-dessus mentionnées ; qu'une nouvelle feuille de présence, faisant apparaître que les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, était de 475.291 et ceux de la société IPBM (de 118.822, soit au total 594.315 voix, a ensuite été établie et émargée par les actionnaires, la signature du représentant des sociétés intimées étant accompagnée de la mention 'je. proteste contre ce décompte des voix" ; que ce dernier a apposé la même mention, précédant sa signature, sur la certification de la feuille de présence signée par les membres du bureau et mentionnant un nombre total de droits de vote des actionnaires présents, représentés ou ayant voté par correspondance, après les limitations susvisées, de 3.510.204 ;
Considérant que la première résolution, relative à l'administration de la société CNIM par un directoire, emportant comme telle modification des statuts, a été adoptée par 2.585.582 voix, soit 73,66%, contre 890.328 voix, soit 25,36% ;
Considérant que le représentant des sociétés intimées, membre du bureau, ayant alors décidé de quitter l'assemblée, un nouveau scrutateur a été désigné ;
Considérant que le bureau a procédé à un nouveau décompte des voix des actionnaires présents, représentés ou ayant voté à distance à la suite du départ des membres du groupe IDI pour vérifier l'existence du quorum et calculer la nouvelle majorité pour l'adoption des résolutions restantes ; qu'il en résulte que le nombre total des voix était de 2.889.500 pour le vote de la deuxième résolution, emportant modification des statuts, et des résolutions suivantes, relevant de l'assemblée ordinaire ;
Considérant que ce document, certifié par les membres du bureau (pièce n° 10 de l'appelante), ne constitue pas une feuille de présence et qu'il n'a pas été établi de nouvelle feuille de présence après le départ du représentant des intimées, la prétendue 'feuille de présence n° 3", à laquelle se référent ces dernières n'étant que la photocopie de la feuille de présence émargée par les actionnaires lors de leur entrée en séance - ainsi que cela ressort au demeurant des écritures des intimées (conclusions p. 13, alinéa 6) - annexée, à la suite d'une erreur matérielle, à la pièce n° 10 de l'appelante ;
Considérant que la deuxième résolution a été adoptée par 2.582.233 voix, soit 89,36%, contre 295.973 voix, soit 10,24 % ;
Considérant qu'après avoir fait état d'une série d'irrégularités affectant selon elles l'assemblée générale extraordinaire du 28 novembre 2002 (conclusions p. 42 et 43), les intimées en déduisent que le contrôle de la régularité des délibérations litigieuses étant impossible, celles-ci ne peuvent être réputées avoir été légalement prises ;
Mais considérant qu'aux termes de l'article L. 235-1 du Code de commerce, la nullité d'un acte modifiant les statuts ne peut résulter que d'une disposition expresse du livre II dudit Code ou des lois qui régissent la nullité des contrats ; que si l'article L. 225-121 du même Code énonce que les délibérations prises par les assemblées en violation de l'article L. 225-114 sont nulles, il résulte de la combinaison de ces textes que seul le défaut de tenue d'une feuille de présence, à l'exclusion de l'existence d'inexactitudes dont elle pourrait être affectée, est sanctionné par la nullité des délibérations prises ;
Et considérant, sous le bénéfice de cette observation, d'abord, que les critiques se rapportant à la déclaration dont M. ... a donné lecture au cours de l'assemblée des actionnaires, à les supposer pertinentes, ne seraient pas de nature à entraîner l'annulation des délibérations de ladite assemblée ;
Considérant, ensuite, que contrairement à ce que soutiennent les intimées, le bureau de l'assemblée a délibéré sur le principe de la suppression des droits de vote et sur le nombre des droits de vote ne pouvant être exercés ; que l'absence d'une telle délibération serait, au demeurant, sans incidence sur la validité des délibérations litigieuses ; que par ailleurs, un débat contradictoire a eu lieu en cours d'assemblée sur le bien-fondé des limitations de droits de vote envisagées;
Considérant, encore, que l'erreur - admise par l'appelante - affectant la seconde feuille de présence quant au nombre d'actions détenues par les sociétés intimés, qui a été minoré, n'a exercé aucune influence sur les décisions de l'assemblée, dès lors que le nombre des droits de vote de chaque actionnaire mentionné sur ladite feuille de présence correspond à celui déterminé après application par le bureau de l'assemblée des dispositions des articles L. 233-7 et L. 233-14 du Code de commerce et pris en considération pour le calcul des voix;
Considérant, enfin, que l'affirmation des sociétés du groupe IDI selon laquelle "la feuille de présence établie après le départ des intimées (feuille de présence n°3, Pièce n° 10 de la CNIM) regorge d’irrégularités" manque en fait puisqu'il n'existe pas de feuille de présence n° 3, ainsi qu'il a été dit ci-dessus ;
Considérant, en toute hypothèse, que les intimées ne rapportent pas la preuve de l'existence d'une irrégularité propre à emporter l'annulation des délibérations litigieuses ;
Qu'il y a donc lieu de les débouter des demandes présentées à cette fila ; Sur les demandes reconventionnelles de la société CNIM
Considérant que la société CNIM fait valoir qu'au mois de juin 1998, lies sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, ont franchi à la hausse les seuils de détention de 5% et de 10% du capital et des droits de vote de CNIM et que ces franchissements n'ont donné lieu à aucune déclaration de ces sociétés à l'attention du Conseil des marchés financiers; qu'elle en déduit que les droits de vote de ces dernières, agissant de concert, seront limités à 5% des droits de vote de la société jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la déclaration que ces sociétés effectueraient auprès de l'autorité compétente et de la société émettrice en application de l'article L. 233-7 du Code de commerce ;
Considérant, d'abord, qu'avant la loi n° 98-545 du 2 juillet 1998, abrogé les deux premiers alinéas de l'article 35644 de la loi du 24 juillet 1966, les seuils dont le franchissement donnait lieu à déclaration étaient, calcatl6s seulement en droits de vote lorsque leur nombre ou leur répartition ne correspondait pas, comme en l'espèce, au nombre, ou à la répartition des actions ; qu'il y a donc lieu de prendre en considération le passage (des seuils de 5% et 10 % en droits de vote ;
Considérant que si le premier de ces seuils avait été passé directement par l'IDI antérieurement à l'acquisition par cette dernière, en juin 1998, de la totalité du capital de la société Financière Bagatelle, celui de 10% des droits de vote a été franchi de concert en juin 1998 par l'effet de cette prise de contrôle, les trois sociétés du groupe IDI détenant ensemble 572.940 droits de vote sur 4.752.000 soit 12,06% des droits de vote, ainsi que cela est précisé aux termes de la correspondance adressée par l'IDI, le 13 décembre 2002 au Conseil des marchés financiers et en copie à la CNIM ;
Considérant que le passage de concert du seuil de 10% des droits de vote n'a donné lieu à aucune déclaration conforme aux exigences légales avant celle précitée du 13 décembre 2002 laquelle mentionne, notamment, le seuil franchi, la date du franchissement et le nombre total d'actions et de droits de vote que ces actionnaires possédaient à cette date ;
Qu'il en résulte que les droits de vote attachés aux actions possédées par les sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès ne pourront excéder 10% du total des droits de vote attachés à celles composant le capital de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification soit la date du 12 décembre 2004 ;
Considérant, s'agissant des franchissements de seuils individuels, que la société IDI a, ainsi qu'elle l'a précisé aux termes de sa déclaration au Conseil des marchés financiers en date du 13 décembre 2002, et comme le fait valoir l'appelante, franchi à la hausse, en juillet 1999, le seuil de détention individuelle de 5% du capital de la société CNIM ;
Considérant que le passage de ce seuil n'a donné lieu à aucune déclaration conforme aux exigences légales avant celle précitée du 13 décembre 2002 adressée à la société CNIM et au Conseil des marchés financiers et qui mentionne, notamment, le seuil franchi, la date du franchissement et le nombre total d'actions que cet actionnaire possédait à cette date ;
Qu'il en résulte que les droits de vote attachés aux actions possédées par la société IDI ne pourront excéder 5% du total des droits de vote attachés à celles composant le capital de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le 13 décembre 2002, date de régularisation de la notification ;
Considérant que la société Financière Bagatelle a, ainsi qu'elle l'a précisé aux termes de sa déclaration au Conseil des marchés financiers en date du 13 décembre 2002, et comme le fait valoir l'appelante, franchi à la hausse, en juillet 1999, le seuil de détention individuelle de 5% du capital de la société CNIM et, en février 2000, à la suite d'une réduction du nombre total de droits de vote, celui de 5% des droits de vote ;
Considérant que le passage de ces seuils n'a donné lieu à aucune déclaration conforme aux exigences légales avant celle précitée du 13 décembre 2002 laquelle, et ses annexes, font apparaître les seuils ainsi franchis, la date des franchissements et le nombre total d'actions et de droits de vote dont cet actionnaire était titulaire à la suite de ceux-ci, étant ici observé que la déclaration du 18 février 2000 dont se prévalent les intimées comporte la mention "néant" sous les rubriques "Seuil(s) franchi(s) ... En droits de vote" (p. 2) ;
Qu'il en résulte que les droits de vote attachés aux actions possédées par la société Financière Bagatelle ne pourront excéder 5% du total des droits de vote attachés à celles composant le capital de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'à l'expiration d'un délai de deux ans suivant le 13 décembre 2002, date de régularisation de la notification ;
Considérant que l'appelante soutient que la société Financière Neuilly Barrès a franchi à la hausse, au mois de juin 2000, le seuil de détention individuelle de 5% du capital de la société CNIM et qu'elle ne l'a pas déclaré ;
Mais considérant qu'il est établi par les pièces annexées à la déclaration précitée du 13 décembre 2002 que la société Financière Neuilly Barrès a ensuite franchi à la baisse le seuil de 5% du capital et qu'elle détient depuis moins de 5% de celui-ci ; que la sanction de suppression temporaire des droits de vote n'est donc pas encourue au titre du passage de ce dernier seuil ;
Considérant cependant que la société Financière Neuilly Barrès admet avoir déclaré avec retard, le 13 décembre 2002, le franchissement, à titre individuel, du seuil de 5% des droits de vote, opéré à l'occasion de l'assemblée générale ordinaire de CNIM en date du 26 juillet 2001 ; que le passage de ce seuil n'a été régulièrement déclaré auprès du Conseil des marchés financiers et de la société émettrice que le 13 décembre 2002, ce qui n'est pas sérieusement contesté par l'appelante ;
Qu'il en résulte que les droits de vote attachés aux actions possédées par la société Financière Neuilly Barrès ne pourront excéder 5% du total des droits de vote attachés à celles composant le capital de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'au 12 décembre 2004 ;
Considérant qu'il y a lieu de préciser que les sanctions dont la mise en oeuvre est constatée par le présent arrêt sont applicables, dans la mesure ci-dessus indiquée, aux droits de vote dont les sociétés en cause sont titulaires ou deviendraient titulaires avant l'expiration du délai de deux ans suivant la date de régularisation de la notification ;
Considérant que l'appelante ne rapporte pas la preuve de la réalité du préjudice dont elle fait état à l'appui de sa demande en paiement de dommages-intérêts ; que celle-ci doit, en conséquence, être rejetée ;
Sur l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile Considérant que les intimées n'obtenant pas gain de cause, leur demande présentée sur le fondement du texte susvisé ne peut qu'être rejetée ; qu'il convient, en revanche, d'allouer à la société CNIM, à ce titre, la somme de 45.000 euros ;
Par ces motifs
Écarte des débats les pièces n° 21, 22, 23 et 24 produites par la société CNIM ;
Réforme en toutes ses dispositions le jugement rendu entre les parties, le 10 juin 2003, par le tribunal de commerce de Paris ;
Et statuant à nouveau
Déboute les sociétés IDI, Financière Bagatelle, Financière Neuilly Barrès et IPBM de toutes leurs prétentions ;
Dit que les droits de vote des sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès, agissant de concert, seront limités à 10% des droits de vote de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'au 12 décembre 2004 ;
Dit que les droits de vote de la société IDI, agissant à titre individuel, seront limités à 5% des droits de vote de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'au 12 décembre 2004 ;
Dit que les droits de vote de la société Financière Bagatelle, agissant à titre individuel, seront limités à 5% des droits de vote de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'au 12 décembre 2004 ;
Dit que les droits de vote de la société Financière Neuilly Barrès, agissant à titre individuel, seront limités à 5% des droits de vote de la société CNIM pour toute assemblée d'actionnaires qui se tiendra jusqu'au 12 décembre 2004 ;
Condamne in solidum les sociétés IDI, Financière Bagatelle et Financière Neuilly Barrès et IPBM à payer à la société CNIM la somme de 45.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Les condamne selon la même modalité aux dépens de première instance et d'appel, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code précité ;
Rejette toute autre demande.