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Décisions

Cass. 2e civ., 19 novembre 2020, n° 19-14.308

COUR DE CASSATION

Arrêt

Autre

Colmar, du 29 janv. 2019

29 janvier 2019

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 29 janvier 2019), la société [...] a interjeté appel le 11 mai 2018 d'un jugement rendu par un conseil de prud'hommes dans un litige l'opposant à M. X....

 

Examen des moyens

 

Sur le premier moyen

 

Enoncé du moyen

 

2. La société [...] fait grief à l'arrêt d'être rendu par des magistrats délibérant en nombre pair et de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle constaté la caducité de la déclaration d'appel, alors « que les arrêts des cours d'appel sont rendus, à peine de nullité, par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'en l'espèce, il résulte des mentions de l'arrêt attaqué (p.1) que la cour d'appel était composée, lors des débats, en application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, par Mme P..., président de chambre chargé d'instruire l'affaire, et que ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller, qui en ont délibéré ; qu'en délibérant à seulement deux magistrats alors que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair et que la formation de jugement de la cour d'appel se compose d'un président et de plusieurs conseillers, la cour d'appel a violé les articles L.121-2 et L.312-2 du code de l'organisation judiciaire. »

 

Réponse de la Cour

 

Vu l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire :

 

3. Aux termes du texte susvisé, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.

 

4. L'arrêt attaqué mentionne que pour délibérer, la cour d'appel était composée de Mme P..., président de chambre, et de Mme R..., conseiller.

 

5. Par cette inobservation de l'imparité révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.

 

 

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

 

ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

 

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ;

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf novembre deux mille vingt et signé par lui et Mme Martinel, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux articles 452 et 456 du code de procédure civile.