Cass. 2e civ., 26 novembre 2020, n° 19-18.524
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. PIREYRE
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 25 avril 2019), la caisse primaire d'assurance maladie du Bas-Rhin (la caisse) ayant refusé de prendre en charge au titre du tableau n° 57 l'affection déclarée par M. G... (la victime), celui-ci a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen , pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. La caisse fait grief à l'arrêt de d'accueillir le recours de la victime, alors « que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair ; que deux magistrats, c'est-à-dire un nombre pair, ont participé au délibéré de la cour d'appel de Colmar ; que l'arrêt encourt la nullité pour avoir été rendu en méconnaissance de l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ensemble l'article 430 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire et 430 du code de procédure civile :
3. Il résulte du premier des textes susvisés que, sauf disposition particulière, les juges statuent en nombre impair.
4. Il ressort des énonciations de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue, en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, devant un président de chambre et un vice-président placé et que pour délibérer, la cour était composée par ces deux même magistrats.
5. Par cette inobservation de l'imparité, révélée postérieurement aux débats, l'arrêt encourt la nullité.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;
Condamne M. G... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six novembre deux mille vingt.