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Décisions

Cass. 3e civ., 8 février 2012, n° 10-28.672

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Caen, du 5 oct. 2010

5 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 5 octobre 2010) que les époux X... ont, en 2001, acheté une maison achevée en 1983 sur laquelle M. Y..., vendeur, avait fait réaliser, en 1998, des travaux de ravalement de façade par la société Pichelot assurée en garantie décennale auprès de la société AXA France IARD (AXA) et en responsabilité civile par la Société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux Publics (SMABTP) ; que des fissures étant apparues en façade, les époux X... ont, au vu du rapport de l'expert désigné en référé, assigné leur vendeur et la société Pichelot en responsabilité et indemnisation ; que la société Pichelot a appelé en garantie les sociétés AXA et SMABTP ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

 

Vu les articles 447 et 458 du code de procédure civile ;

 

Attendu qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; que ce qui est prescrit par les articles 447,451,454, en ce qui concerne la mention du nom des juges doit être observé à peine de nullité ;

 

Attendu que l'arrêt qui mentionne que la cour était composée, lors des débats et du délibéré de M. Boyer président, Mme Beuve conseiller et de M. Vogt conseiller alors que le registre de l'audience du 1er juillet 2010, jour des débats, indique qu'à cette date étaient présents M. Boyer président, M. Vogt conseiller et M. Cherbonnel conseiller, ne permet pas de connaître le nom des magistrats qui ont connu de l'ensemble des débats et en ont valablement délibéré, et doit être déclaré nul ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi incident :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen, autrement composée ;

 

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille douze.