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Décisions

Cass. soc., 15 mars 2012, n° 10-28.703

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Toulouse, du 6 janv. 2011

6 janvier 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 6 janvier 2011), qu'engagée le 6 janvier 2005 en qualité de serveuse par la société Le Bouchon, Mme X... a, le 31 décembre 2005, pris acte de la rupture de son contrat de travail pour défaut de paiement de la totalité des heures de travail accomplies ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des heures de travail accompli impayées, des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ qu'il appartient aux juges devant lesquels l'affaire a été débattue d'en délibérer ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que l'affaire a été débattue devant M. Y... et que la cour était composée dans son délibéré par trois autres magistrats ; qu'en statuant ainsi dans une formation de jugement ne comprenant pas le magistrat devant lequel l'affaire avait été plaidée, la cour d'appel a violé l'article 447 du code de procédure civile ;

2°/ qu'à peine de nullité les jugements sont rendus par des magistrats délibérant en nombre impair ; qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que les magistrats ayant participé au délibéré étaient au nombre de quatre ; qu'en statuant ainsi par une formation de jugement comprenant un nombre pair de magistrats, la cour d'appel a violé l'article L. 121-2 du code de l'organisation judiciaire ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article 459 du code de procédure civile, l'inexactitude d'une mention destinée à établir la régularité d'un jugement ne peut entraîner la nullité de celui-ci s'il est établi par les pièces de la procédure, par le registre d'audience ou par tout autre moyen que les prescriptions légales ont été, en fait, observées ;

Et attendu que si l'arrêt mentionne de façon erronée que l'affaire a été plaidée devant M. Y...lequel a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de M. Z..., Mme A... et M. C..., il résulte du rôle de l'audience du 28 octobre 2009 signé par le président et le greffier, que l'affaire a été plaidée devant M. Y..., chargé du rapport à la cour composée de M. Z..., Mme A... et M. Y... en remplacement de M. C... ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le second moyen :

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes en paiement des heures de travail accompli impayées, des congés payés afférents, ainsi que de dommages-intérêts pour travail dissimulé et licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :

1°/ que lorsque le salarié a produit les éléments de nature à étayer sa demande de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires, il appartient à l'employeur d'établir le nombre d'heures réellement effectuée ; que Mme X..., en plus des décomptes qu'elle avait établis, avait produit une attestation de Mme B... les corroborant ; qu'en se contentant, pour retenir que Mme X... n'étayait pas sa demande relative aux heures de travail revendiquées, de souligner une contradiction entre ces deux décomptes, sans se prononcer sur la portée de cette attestation la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ qu'en retenant, pour débouter Mme X... de ses demandes au titre du travail dissimulé, qu'il n'était pas établi que la société Le Bouchon avait intentionnellement omis de déclarer Mme X..., sans constater, comme le lui demandait la salariée, si le fait d'avoir été partiellement rémunérée en espèce impliquait la conscience par l'employeur d'un travail dissimulé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8223-1 du code du travail ;

3°/ qu'en retenant que le courrier en date du 31 décembre 2005 par laquelle Mme X..., alors en arrêt de travail reprochait à son employeur un défaut de paiement d'heures complémentaires et supplémentaires devait s'analyser en une prise d'acte de rupture valant démission sans constater, comme le lui demandait la salariée si, en l'état d'un avis d'inaptitude prononcé le 4 janvier 2006 sa volonté de prise d'acte n'était pas claire et entachée d'équivoque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 dommages-intérêts code civil ;

Mais attendu, d'abord, qu'appréciant souverainement l'ensemble des éléments qui lui étaient produits, la cour d'appel a constaté que la salariée n'étayait pas sa demande ;

Attendu ensuite, que la cour d'appel a estimé qu'il n'était pas établi que l'employeur s'était soustrait délibérément à l'accomplissement des formalités relatives à la déclaration préalable à l'embauche et à la délivrance d'un bulletin de paie ;

Attendu enfin, qu'ayant constaté que la salariée avait pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'elle reprochait à l'employeur, la cour d'appel n'avait pas à effectuer une recherche que ces constatations rendaient inopérante ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mars deux mille douze.