Cass. 1re civ., 31 mai 2005, n° 02-18.401
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Ancel
Sur le premier moyen :
Attendu que Mme Monique X..., agissant en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire de sa fille mineure, Laure X..., fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 20 juin 2002) d'avoir confirmé le jugement entrepris alors, selon le moyen, que l'arrêt qui ne comporte pas le nom du greffier qu'il l'a signé, a violé les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que l'arrêt porte l'indication du nom du greffier présent lors des débats et précise qu'il a été prononcé par le président qui l'a signé avec le greffier ; que la signature du greffier figure au pied de l'arrêt ; que ces mentions emportent présomption que le greffier présent lors des débats est celui qui a assisté au prononcé de la décision et l'a signée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, pris en ses deux branches, tel qu'exposé au mémoire en demande et reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que Mme Monique X..., agissant ès qualités, fait également grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné qu'il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre la succession de Pierre X..., représentée par M. de Y... auquel a succédé M. Z..., et Mlle Laure X..., représentée par sa mère, Mme Monique X..., et fixé les modalités de ces opérations et ordonné qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble situé ... à Toulouse, sur une mise à prix de 600 000 francs, converti à la somme de 92 000 euros ;
Attendu, d'une part, que c'est hors de toute dénaturation et sans méconnaître les termes du litige que la cour d'appel a pu dissocier la situation de Mlle Laure X..., titulaire de 5/8e en toute propriété, de celle de sa grand-mère, qui, de son vivant, détenait les 5/8e de l'immeuble en toute propriété et les 3/8e en usufruit, lesquels droits en usufruit se sont nécessairement éteints au décès de l'usufruitière pour se réunir sur la nue-propriété dont ils avaient été démembrés ; que, d'autre part, Mme Monique X... n'a pas demandé devant la cour d'appel le maintien dans l'indivision en se fondant sur l'article 815-1, alinéas 2 et 3, du Code civil ; que le moyen, mal fondé en sa première branche, est nouveau et mélangé de fait en sa seconde branche, et donc irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.