Sur le premier moyen :
Vu les articles 456, 457 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que seul est qualifié pour signer un jugement le greffier qui a assisté à son prononcé ;
Attendu que l'ordonnance attaquée rendue par un premier président, en matière de taxe, est signée par Mme Thockler, greffier, alors qu'il résulte des mentions de l'ordonnance que le premier président était assisté, pour tous les actes juridictionnels, par Mlle Linois, greffier ;
D'où il suit que l'ordonnance est nulle ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 24 mai 1996, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nancy ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Reims.