Cass. 2e civ., 14 avril 2005, n° 03-13.792
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Dintilhac
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 19 février 2003) et les productions, que M. X... alors qu'il circulait à cyclomoteur a été heurté par un véhicule automobile conduit par M. Y... et appartenant à M. Z... ; que M. Y... ayant été condamné pour le vol du véhicule de M. Z... et manquement délibéré à une obligation de prudence par un tribunal correctionnel, M. X... a assigné Mme Z... qui avait assuré le véhicule auprès de la société Général accidents et cet assureur en réparation de son préjudice, la société ayant préalablement assigné Mme Z... en annulation du contrat d'assurance ; que le tribunal après avoir joint ces deux instances, a déclaré prescrite l'action de la société Eurofil, venant aux droits de la société Général accidents, et l'a condamnée in solidum avec M. Y... à payer certaines sommes à M. X... et à la Mutualité sociale agricole ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt de ne pas comporter le nom du greffier qui l'a signé, alors, selon le moyen, que le jugement, authentifié par le greffier qui a assisté à son prononcé doit comporter l'indication du nom de celui-ci ; que l'arrêt qui ne comporte pas la mention du nom du greffier qui l'a signé ne satisfait pas aux exigences de l'article 456 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu'il y a présomption que le greffier, qui a signé la décision, est celui qui a assisté à son prononcé ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le deuxième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir écarté des débats le rapport d'expertise ALFA, alors, selon le moyen :
1 ) que tout rapport d'expertise amiable peut valoir à titre de preuve, dès lors qu'il est soumis à la libre discussion des parties ; que le rapport d'expertise ALFA, du 10 mai 1996, a été établi par un agent privé de recherches dont il n'est nullement établi qu'il soit le préposé de l'assureur ; que les termes de ce rapport ont été soumis au contradictoire et n'ont pas été contestés ; qu'en écartant des débats comme elle l'a fait le rapport d'expertise ALFA, au motif qu'il ne présentait pas les garanties suffisantes, bien qu'il ait été régulièrement versé au débat et soumis au contradictoire, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;
2 ) que la société soulignait dans ses conclusions que le rapport émanait d'un agent d'assurance privé de recherches, déclaré en préfecture conformément au décret du 8 décembre 1981 et accrédité sous le n 49 comme agent d'investigation de l'agence ALFA, organisme indépendant ; qu'en se bornant à affirmer que le rapport émanait du préposé de la société Eurofil, sans s'expliquer sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel qui était libre d'apprécier la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son appréciation, a pu, sans violer le principe de la contradiction et sans avoir à effectuer d'autres recherches, écarter des débats un document qui ne présentait pas, selon elle, des garanties suffisantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société d'assurances fait grief à l'arrêt d'avoir dit que le préjudice de M. X... devait être réparé en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, alors, selon le moyen :
1 ) que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi ; que ce droit implique pour une partie, la faculté de prendre connaissance des observations ou pièces produites par l'autre, ainsi que d'en discuter devant le juge ; qu'en opposant à la société Eurofil l'autorité absolue de la chose jugée d'une décision rendue par une juridiction pénale, au terme d'une instance à laquelle elle n'était pas partie et n'avait pas été attraite, ne pouvant ainsi faire valoir ses droits, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
2 ) qu'en toute hypothèse, les dispositions du chapitre I de la loi du 5 juillet 1985 ne s'appliquent qu'aux victimes d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule terrestre à moteur ; que la notion d'accident de la circulation exclut que le fait générateur du dommage soit un acte volontaire par lequel l'auteur de l'accident, utilisant ainsi le véhicule comme une arme, le dirige délibérément vers la victime, même s'il n'a pas l'intention de la blesser ; qu'en s'attachant alors exclusivement à l'absence de volonté de causer le dommage qu'imposait la décision pénale, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si le conducteur du véhicule n'avait pas volontairement dirigé le véhicule vers la victime, revenant ensuite sur les lieux pour constater son état, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1 de la loi du 5 juillet 1985 ;
Mais attendu qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des productions que la société d'assurances ait invoqué devant la cour d'appel la violation de l'article 6.1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Qu'étant nouveau et mélangé de fait et de droit, ce moyen est irrecevable devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que la cour d'appel après avoir relevé que le tribunal correctionnel avait requalifié les faits de violences volontaires reprochés à M. Y... en un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence, donc en un fait involontaire, a exactement retenu que cette décision s'imposait à tous de sorte qu'elle n'avait pas à effectuer des recherches que ses constatations rendaient inopérantes ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident de Mme Z... :
REJETTE les pourvois principal et incident.