CE, 6e et 1re sous-sect. réunies, 25 mai 2005, n° 265719
CONSEIL D'ÉTAT
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Martin
Rapporteur :
M. Blanchet
Commissaire du gouvernement :
M. Aguila
Avocat :
Me Foussard
Vu la requête et les observations complémentaires, enregistrées au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 19 mars et le 18 juin 2004, présentées pour M. François X, demeurant ... ;
M. X demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir la décision en date du 19 janvier 2004 par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger l'article 698 du nouveau code de procédure civile , dans sa rédaction issue du décret nº 76-714 du 29 juillet 1976 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le nouveau code de procédure civile ;
Vu le code de justice administrative ;
Après avoir entendu en séance publique :
- le rapport de M. Roland Blanchet, Rapporteur,
- les observations de Me Foussard, avocat de M. X,
- les conclusions de M. Yann Aguila, Commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
Considérant que l'autorité compétente, saisie d'une demande tendant à l'abrogation d'un règlement illégal, est tenue d'y déférer, soit que ce règlement ait été illégal dès la date de sa signature, soit que l'illégalité résulte de changements dans la situation de droit ou les circonstances de fait postérieurs à cette date ;
Considérant que le Premier ministre a rejeté, par une décision du 19 janvier 2004, la demande formée par M. X d'abroger les dispositions de l'article 698 du nouveau code de procédure civile aux termes duquel : Les dépens afférents aux instances, actes et procédure d'exécution injustifiés sont à la charge des auxiliaires de justice qui les ont faits, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. Il en est de même des dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution nuls par l'effet de leur faute ; que M. X demande l'annulation de cette décision ;
Considérant, en premier lieu, que la disposition contestée, qui a pour objet de dissuader les auxiliaires de justice, au nombre desquels les avocats, de procéder à des actes qui ne trouvent pas de justifications dans les besoins du litige ou sont frappés de nullité, en mettant à leur charge les dépens afférents à ces actes, est une règle de procédure civile qui relève de la compétence du pouvoir réglementaire ; qu'il ne résulte d'aucune disposition législative ni d'aucun principe général du droit que seule une partie au procès pourrait être condamnée à l'issue de l'instance ;
Considérant, en deuxième lieu, que si l'article 698 du nouveau code de procédure civile fixe une règle de procédure, ses dispositions n'ont ni pour objet ni pour effet d'en fixer les modalités d'application, notamment au regard des possibilités pour l'auxiliaire de justice de s'expliquer sur les circonstances qui l'ont amené à introduire l'instance, faire l'acte ou diligenter la procédure d'exécution en cause ;
Considérant, enfin, que la disposition critiquée, qui n'institue pas une sanction mais a pour but d'assurer le bon fonctionnement du service public, ne porte aucune atteinte ni au droit au recours ni aux prérogatives de la défense, dès lors que ne peuvent être mis à la charge des auxiliaires de justice que les frais correspondant aux actes de procédure que l'exercice normalement attentif, diligent et loyal de leur profession aurait dû les conduire à ne pas faire ; que, par suite, cet article ne méconnaît pas les stipulations de l'article 6, paragraphe 1, de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le Premier ministre a refusé d'abroger cette disposition ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DECIDE
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. François X et au garde des sceaux, ministre de la justice.