Cass. 3e civ., 18 décembre 2001, n° 00-16.530
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Cachelot
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Gatineau, Me Choucroy, SCP Richard et Mandelkern
Joint les pourvois U 00-16.692 et T. 00-16.530 ;
Sur le premier moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant, par motifs propres et adoptés, constaté que l'article 2 des statuts de la société civile immobilière de Graincourt (la SCI) stipulait que l'objet social était "la propriété, l'exploitation par bail ou location et la gestion de tous immeubles et ensembles immobiliers à usage d'habitation et généralement toutes opérations civiles se rattachant directement ou indirectement à cet objet" et relevé que pour mettre fin à la procédure de vente aux enchères publiques des parts de la SCI, M. André X..., en qualité de représentant de la SCI, avait vendu à M. Y... l'immeuble dépendant de l'actif de la société pour une somme dont une partie avait été versée entre les mains du créancier poursuivant et retenu, sans dénaturation, que l'objet social de la SCI n'était pas limité à la propriété, l'exploitation ou la gestion du seul immeuble objet du litige mais visait la propriété de tous immeubles, la notion juridique de propriété impliquant le droit de disposer, que la vente de l'immeuble n'épuisait pas l'objet social et n'aboutissait pas à une disparition nécessaire et automatique de la société ni à une modification des statuts qui auraient excédé l'objet social, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit que l'acte du 21 avril 1997 avait été valablement conclu par M. André X..., dans le cadre de l'objet social et donc dans des conditions engageant la SCI et a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant relevé que selon l'acte du 21 avril 1997, M. André X... avait vendu à M. Y... l'immeuble dépendant de l'actif social de la SCI, la cour d'appel n'a pas dénaturé l'acte du 21 avril 1997 ni modifié l'objet du litige en retenant que les documents produits, mentionnaient, pour la désignation de l'actif immobilier, l'immeuble sis au n° 2 route nationale, mais comprenaient également une désignation cadastrale complète qui incluait les dépendances et la maison du gardien, que la thèse des consorts X... postulait que c'était la totalité de l'actif immobilier qui avait été vendu et que c'est donc "l'ensemble immobilier" en sa totalité que les parties avaient envisagé et que la SCI avait vendu ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais, sur les seconds moyens réunis de chacun des pourvois :
Vu les articles 1857 et 1858 du Code civil ;
Attendu qu'à l'égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l'exigibilité ou au jour de la cessation des paiements ;
que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale ;
Attendu que pour condamner les consorts Duflot et M. André X... pris, en leur qualité de porteurs de parts de la SCI, in solidum avec celle-ci à payer à M. Y... certaines sommes à titre de dommages-intérêts et sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt attaqué (Douai, 13 mars 2000), retient que la SCI a vendu à M. Y... l'immeuble faisant partie de l'actif de la SCI et que M. Y... a subi un préjudice pouvant être évalué à une certaine somme, toutes causes de préjudice confondues, y compris le préjudice de jouissance résultant du refus de délivrance de la SCI ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne les consorts Duflot et M. André X... père, in solidum avec la SCI à payer à M. Y... les sommes de 80 000 francs à titre de dommages-intérêts et de 18 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 13 mars 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.