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Décisions

Cass. soc., 23 juin 1977, n° 76-40.956

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

SOISSONS, du 23 juin 1976

23 juin 1976

ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT GRIEF A LA SENTENCE ATTAQUEE D'AVOIR DECIDE QU'ELLE ETAIT RENDUE EN DERNIER RESSORT, ALORS QUE LA DEMANDE PRINCIPALE DEPASSAIT AU TOTAL 3.500 FRANCS ;

MAIS ATTENDU QUE LE JUGEMENT, DONT AUCUN DES CHEFS DE DEMANDE NE DEPASSAIT A LUI SEUL LE TAUX DE COMPETENCE EN DERNIER RESSORT DU CONSEIL DE PRUD'HOMMES, A ETE RENDU EN DERNIER RESSORT QUEL QUE SOIT LEUR MONTANT CUMULE ;

D'OU IL SUIT QUE LE PREMIER MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE R.516-29 DU CODE DU TRAVAIL : ATTENDU QUE DEMOISELLE X... FAIT ENCORE GRIEF AU CONSEIL DES PRUD'HOMMES DE NE PAS LUI AVOIR REMIS UN BULLETIN RAPPELANT LA DATE DU PRONONCE DU JUGEMENT ALORS QUE LA DECISION N'ETAIT PAS RENDUE SUR LE CHAMP ;

MAIS ATTENDU QUE L'OMISSION DE LA REMISE DU BULLETIN PREVU PAR LE TEXTE SUSVISE N'EST PAS SANCTIONNEE PAR LA NULLITE DU JUGEMENT ;

QU'ELLE N'A CAUSE AUCUN GRIEF A L'INTERESSEE ;

D'OU IL SUIT QUE LE DEUXIEME MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS ;

MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 455 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE ET L'ARTICLE L.223-II DU CODE DU TRAVAIL ;

ATTENDU QUE SUIVANT LE PREMIER DE CES TEXTES LE JUGEMENT DOIT ETRE MOTIVE ;

ATTENDU QUE DEMOISELLE X... QUI AVAIT ETE EMPLOYEE INITIALEMENT COMME VENDEUSE ET QUI ETAIT DEVENUE GERANTE SOUTENAIT QUE LES CONGES PAYES QUI LUI ETAIENT DUS ET QUI LUI AVAIENT ETE REGLES PAR LA SOCIETE BRUNETEAUX SUR LA BASE DU DOUZIEME DE LA REMUNERATION DE LA PERIODE DE REFERENCE NE POUVAIENT ETRE INFERIEURS AU SALAIRE PLUS ELEVE QU'ELLE AURAIT PERCU SI ELLE AVAIT TRAVAILLE A L'EPOQUE DES CONGES ;

QUE LES JUGES DU FOND L'AYANT DEBOUTEE SANS REPONDRE, ONT VIOLE LES TEXTES SUSVISES ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN CE QUI CONCERNE LES CONGES PAYES, LE JUGEMENT RENDU ENTRE LES PARTIES LE 23 JUIN 1976 PAR LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE SOISSONS ;

REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES, AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT JUGEMENT ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LE CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE CHATEAU-THIERRY.